Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02222
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 16 Janvier 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/02222 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTXR CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LBTP, n° SIRET 503 812 869 00017 38B Grande Rue 54300 CRION représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154

DEFENDERESSE

Madame [Z] [X] 9 rue de l’Eglise 57405 ARZEVILLER représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Me Pierre DULMET Copie gratuite délivrée le : à Me Vincent LOQUET + parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nancy a notamment condamné la société LBTP à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes :

1 000,00 € au titre de dommages-intérêts 4 293,64 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant l’arrêt de travail1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ce même jugement, le conseil de prud’hommes a également condamné Mme [Z] [X] au remboursement à la société LBTP de la somme de 874,44 € au titre d’un trop-perçu.

Le 22 juillet 2025, Mme [Z] [X] a fait délivrer à la société LBTP un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme de 5 600,00 € comprenant outre les frais et intérêts, les sommes suivantes :

Dommages-intérêts  : 1 000,00 € Indemnité compensatrice de congés payés  : 4 293,64 € Au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 1 000,00 € A déduire : Condamnation de Mme [Z] [X] à LBTP  : 874,44 € Acomptes  : 1 125,56 €. Soutenant que Mme [Z] [X] a été remplie de ses droits par la CIBTP ainsi que l’établit une attestation récapitulative de paiement des indemnités de congés payés qui lui ont été versées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, la société LBTP a assigné le 12 août 2025, Mme [Z] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en annulation et mainlevée du commandement de payer.

A l’audience, la société LBTP, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Annuler le commandement de payer notifié le 22 juillet 2025Ordonner la mainlevée du commandement de payerCondamner Mme [Z] [X] à payer à la société LBTP une somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution Condamner Mme [Z] [X] à verser à la société LBTP la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [Z] [X] aux frais et dépensDébouter Mme [Z] [X] de ses demandes. La société LBTP, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter la société LBTP de ses demandes à l’égard de Mme [Z] BRICHLERCondamner la société LBTP à une amende civile de 3 000,00 € pour abus de procédure sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile Condamner la société LBTP à verser à Mme [Z] [X] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions la société LBTP et de Mme [Z] [X], déposées au greffe respectivement les 13 octobre et 29 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente

Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.

En l’espèce, la société LBTP, qui entend obtenir la nullité et la mainlevée du commandement de payer, fait valoir que :

La société LBTP s’est acquittée de son obligation en paiementElle justifie avoir procédé par un virement du 15 juillet 2025, au règlement des condamnations au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction du remboursement ordonnéS’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, Mme [Z] [X] a été remplie de ses droits par la caisse des congés payés, laquelle est seule débitrice des indemnités de congés payés, à l’exclusion des employeurs sauf à ce qu’ils ne se soient pas acquittés de leurs obligations La société LBTP a justifié dans le cadre du contentieux prud’homal s’est acquittée de ses obligations auprès de la caisse des congés payés, via la communication des certificats de congés adressés à Mme [Z] [X] La société LBTP s’étant libérée de sa dette, le commandement de payer est nul et à tout le moins, mal fondé. Il ressort du jugement mis à exécution, que le conseil des prud’hommes, qui a prononcé au profit de Mme [Z] [X], une condamnation en paiement de la somme de 4 293,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant un arrêt de travail, a mis en termes clairs et précis, cette obligation en paiement à la charge de la société LBTP.

Pour juger que la société LBTP était débitrice de ladite somme, le conseil de prud’hommes a retenu dans sa décision du 21 janvier 2025, que :

Mme [Z] [X] avait été victime d’un malaise sur son lieu de travail provoquant une entorse de la cheville en date du 6 janvier 2020, cet accident a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la sécurité socialeMme [Z] [X] n’avait pas acquis de droit à congés payés à partir à partir du mois de janvier 2020, sauf en juillet et août 2020, ce qui constitue un manquement à l’article L.3141-5-7° du code du travailIl convenait donc d’accorder à Mme [Z] [X] les 23 jours de congés payés manquants sur son solde de tout compte à charge pour l’employeur de faire le nécessaire auprès de la caisse des congés payés. En se prévalant d’une attestation de la caisse des congés payés récapitulant les indemnités de congés payés versées à Mme [Z] [X] au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 et en considérant que cette dernière a été remplie de ses droits par la caisse par le versement des indemnités de congés payés qui lui ont été réglées jusqu’au 31 décembre 2024, la société LBTP oppose à Mme [Z] [X] l’extinction de sa dette constituée d’indemnités compensatrices de congés payés, pour une cause antérieure à la décision mise à exécution rendue le 21 janvier 2025.

La contestation de la société LBTP, qui tend à remettre en cause le titre exécutoire constitué par le jugement définitif mettant à sa charge l’obligation en paiement, ce qui ne relève pas des attributions du juge de l'exécution, sera en conséquence rejetée.

Dès lors, la société LBTP sera déboutée de ses demandes tendant à obtenir la nullité et la mainlevée du commandement de payer.

Sur la demande indemnitaire de la société LBTP pour abus de saisie

La société LBTP, qui ne justifie d’aucune circonstance de nature à remettre en cause le droit de Mme [Z] [X] de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de Mme [Z] [X] d’amende civile

La demande de Mme [Z] [X], qui sollicite la condamnation de la société LBTP au paiement d’une amende civile de 3 000,00 € sera rejetée, dès qu’en se bornant à invoquer les circonstances du litige, elle n’établit pas en quoi la société LBTP a agi de manière dilatoire ou abusive.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société LBTP également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Rejette les demandes de la société LBTP tendant à la nullité et à la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 juillet 2025 ;

Rejette la demande de la société LBTP en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de Mme [Z] [X] tendant à une amende civile ;

Rejette la demande de la société LBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LBTP à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LBTP aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/02222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.