Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02708
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 16 janvier 2026

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02708 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y6S

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 15 RUE NOTRE DAME

C/

[F] [Z]

- Expéditions délivrées à Madame [F] [Z]

- FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT

Le 16/01/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 15 RUE NOTRE DAME 74/75 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX

Représenté par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [F] [Z] 15 rue Notre Dame 33000 BORDEAUX

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue Notre Dame 33000 BORDEAUX représenté par son syndic, la SARL AMI, a, par exploit délivré le 24 juillet 2025, fait assigner, Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de celles de l’article 1231-6 et 1240 du code civil, sa condamnation au paiement :

de la somme de 8112.94€ au titre des charges de copropriété et provisions demeurées impayées, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et capitalisation des intérêtsde celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts outre 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet, il fait valoir que Mme [F] [Z] n’a pas réglé les charges de copropriété malgré la délivrance d’une sommation de payer le 17 mai 2024 ; que la dette de celle - ci s’accroît.

Il précise que cette situation a obligé les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires à l’entretien et à la réalisation des travaux en cours.

Mme [F] [Z] ne s’est ni présentée ni faite représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte également que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.

En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur : relevé de propriétérèglement de copropriétécontrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 14/01/2022,22/07/2022,23/12/2024 et 17/10/2025relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux état de créance actualisé au 13 novembre 2025sommation de payer délivrée le 17 mai 2024 Il en résulte que Mme [F] [Z] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 4717.35€ telle que figurant sur l’état de créance actualisé au jour de l’audience, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil seront ,en outre, appliquées, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêts.

Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée par la carence manifestée par la défenderesse ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

Cette situation entre bien dans le cadre des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition

CONDAMNE Mme [F] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue Notre Dame 33000 BORDEAUX représenté par son syndic, la SARL AMI :

4717.35€ au titre des charges de copropriété et des provisions échues demeurées impayées et ce, avec intérêts à compter de l’assignation, les intérêts échus,dus au moins pour une année entière , produisant eux mêmes intérêt800€ à titre de dommages et intérêts .800€ de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue Notre Dame 33000 BORDEAUX représenté par son syndic, la SARL AMI du surplus de ses demandes.

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/02708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.