Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/14407
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
284 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/14407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMG

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

Mme [R] [O], née le 9 août 1970 à [Localité 5] (Algérie) domiciliée : chez Mme [G] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2025, avec effet au 14 Mars 2025.

A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le ministère public ;

DIT que Madame [R] [O] née le 9 août 1970 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française ;

DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/14407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.