Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00204
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHA

Chambre commerciale

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le 10 mars 2025

RG N° 24/5776

APPELANT

INTIMES

M. [R] [I] [Y] Entrepreneur individuel

assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

Me [V] [S]

ès qualités de mandataire liquidateur de [R] [Y] domicilié [Adresse 1]

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

LE MINISTERE PUBLIC

Organisme URSSAF DE LA CORSE

prise en la personne de son directeur en exercice

assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA

Copie délivrée aux avoués le

Le quatorze Janvier deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 avril 2025 par M. [R] [Y],

Vu la constitution d'intimé de Me [V] [S] le 17 avril 2025 et de l'URSSAF de la Corse le 26 juin 2025,

Vu que l'appelante n'a pas notifié ses conclusions d'appelante depuis,

Vu que par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, le ministère public a soulevé la caducité de la déclaration d'appel,

Vu que par conclusions du 23 septembre 2025, Me [V] [S] a fait de même,

Lors de la conférence du 24 septembre 2025, la magistrate désignée par la première présidente a sollicité l'avis de l'appelante sur la caducité envisagée, son conseil indiquant par message du 24 novembre 2025 n'avoir aucune nouvelle de son client,

L'affaire a donc été examinée lors de la conférence du 26 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant via RPVA le 14 avril 2025.

M. [R] [Y] n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avis et n'a d'ailleurs pas conclu depuis. Il n'a pas fait d'observation quant à la caducité envisagée par la magistrate désignée par la première présidente.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 4 avril 2025.

Les dépens de l'appel seront passés en frais de procédure de liquidation judiciaire.

La cour constate qu'aucune partie ne présente de demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la conférence,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 4 avril 2025 par M. [R] [Y] et inscrite sous le numéro RG25.204,

DISONS que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.