Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03341
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/03341 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZLY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2025F439)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 août 2025, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CRISPY 38 au capital social de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 850 325 796, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, pour l'exercice de ses droits propres,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, prise en son établissement de ROMANS-SUR-ISERE (26120), ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CRISPY-38, société à responsabilité limitée au capital social de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 850 325 796, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 2 septembre 2025,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 05 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 12 août 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment rejeté le plan de redressement proposé par la société ;
Vu la déclaration d'appel formée le 26 septembre 2025 par la société Crispy 38 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 20 octobre 2025 par la société [M] & Associés, qui demande à la présidente de chambre, au visa des articles R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce et 699 et suivant du code de procédure civile, de :
déclarer la société Crispy 38 irrecevable en son appel,
débouter la société Crispy 38 de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
tirer les dépens en frais privilégiés de la liquidation.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que :
-le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 12 août 2025 a été signifié à la société Crispy 38 le 20 août 2025,
-la société Crispy disposait alors d'un délai de 10 jours pour former appel, soit jusqu'au 30 août 2025, inclus,
-ce n'est que le 26 septembre 2025 que la société Crispy a relevé appel de ce jugement,
-cet appel est hors délai,
-cet appel est irrecevable comme tardif,
La société Crispy 38 n'a pas conclu sur le présent incident.
Par message RPVA adressé au conseiller de la mise en état le 3 décembre 2025, la société Crispy 38 a indiqué s'en rapporter sur la demande d'irrecevabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article R. 661-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
L'article 641 alinéa 1 dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement rendu le 12 août 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble a été signifié à la société Crispy 38, par acte d'huissier dressé le 20 août 2025 (pièce n°12).
Les conditions de cette signification ne sont pas contestées.
La société Crispy 38 disposait donc d'un délai allant jusqu'au 1er septembre 2025 pour interjeter appel, le 30 août 2025 étant un samedi. Or, ce n'est qu'en date du 26 septembre 2025 que la société Crispy 38 a interjeté appel dudit jugement.
En conséquence, son appel est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel formé par la société Crispy 38 irrecevable.
Disons que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/03341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.