Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01275
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/01275 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2025

Date de saisine : 22 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Décision attaquée : n° 2024L00067 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 22 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [I] [F], représenté par Me Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 - N° du dossier 02023349

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(Procédure avec mise en état)

(n° , 1 page)

Nous, François VARICHON, Le conseiller de la mise en état,

Assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 10 JUIN 2025

Vu l'absence d'observations écrites

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 02 avril 2025 . L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Me [S] [N], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Paris, le 13 Janvier 2026

L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.