Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00194
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00194 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFBY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026

Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de [Y] [T], Greffier stagiaire en préaffectation ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 09 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [Z] [U] née le 06 Janvier 1988 à [Localité 4] ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 09 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [N] [Z] [U] ;

Vu la requête de Madame [N] [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [N] [Z] [U] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [Z] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2026 à 12h30 jusqu'au 07 février 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [N] [Z] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 janvier 2026 à 11h20 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au PREFET DU NORD,

- à Me ZAGO Olivier, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [E] [F], interprète en langue portugaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [Z] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [F], interprète en langue portugaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [N] [Z] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me ZAGO Olivier, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Mme [Z] [U] maintient les seuls moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de diligences de sa requête et abandonnent les autres.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En l'espèce, s'il est exact que l'appelante dispose d'un passeport en cours de validité, elle n'a cependant déclaré aucune adresse sur le territoire national lorsqu'elle a été interrogée et n'en déclare toujours pas une à hauteur de cour. En effet, elle s'est limitée à indiquer qu'elle était en visite en France 'pour voir des amis', de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle dispose de garanties suffisantes de représentation.

Ce moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration

L'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En cause d'appel, Mme [Z] [U] réitère le moyen développé de l'absence de diligences suffisantes de l'administration en soulignant qu'elle souhaite quitter la France, que sa soeur peut lui payer un billet d'avion à cette fin et qu'il existe de nombreux vols entre [Localité 2] et le Brésil.

Toutefois, comme le premier juge l'a justement relevé, alors que son placement en rétention administrative lui a été notifiée le 9 janvier, il a été adressé le jour même une demande de routing pour obtenir un vol pour le Brésil.

Le fait que cette destination soit régulièrement desservie, ne permet pas d'en déduire que l'absence d'éloignement de l'intéressée depuis ladite demande, caractérise, à ce jour, un manquement de diligence de l'administration qui est également tributaire d'autres contingences.

Enfin, au-delà de ses allégations, Mme [Z] [U] ne justifie pas de la possibilité financière de quitter par ses propres moyens le territoire français, étant observé qu'elle a précisé disposer de seulement 80 euros, soit une somme insuffisante pour payer un billet d'avion pour le Brésil.

Ce moyen est également écarté.

La décision déférée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 16 Janvier 2026 à 11h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.