Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/10262
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphanie BELLIER ; Monsieur [W] [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10262 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie BELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0693
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie BELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0693
DÉFENDEURS Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 202624 novembre 2025
JUGEMENT Par jugement d’avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10262 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] sont locataires depuis le 14 novembre 1994 d’un appartement à usage d’habitation avec acave, situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [K] ont donné congé pour reprise de l’appartement à effet au 13 novembre 2024.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] ont assigné Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B], par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, aux fons d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le congé reprise soit déclaré nul et la condamnation des bailleurs à leur payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D], représentés par leur conseil, ont renvoyé aux termes de leur assignation, soutenus oralement.
Assignés par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code ajoute que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il est admis qu’une signification faite à une autre adresse que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (C. Cass. Civ. 2ème, n°19-14893).
En cas de non-comparution du défendeur, le juge est tenu de vérifier la régularité de la signification et, à défaut, pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, d’ordonner une nouvelle citation.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice y mentionne que l’adresse des défendeurs se situe au « [Adresse 5] » et qu’il s’agit de la « dernière adresse connue déclarée par la partie requérante ». Le congé pour reprise du 29 mars 2024 fait mention de cette adresse de Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B]. Or, dans un courrier du 4 septembre 2024, ceux-ci indiquent à Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] être désormais « hébergés chez leur fils demeurant au [Adresse 4] ». L’adresse de délivrance de l’assignation ne correspond donc pas à la dernière adresse connue des bailleurs.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réitération de l’assignation à cette dernière adresse et de fixer une nouvelle date d’audience.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réitération de l’assignation à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [K] et Madame [I] [U] épouse [B], à savoir au [Adresse 4] ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 mars 2026 à 9 heures, à la diligence de Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] et du greffe ;
DIT que Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] conservera la charge des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/10262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.