Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/07462
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [B]; Madame [L] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATZG
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris , vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté par sa fille [N] [B] Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assisté par sa fille [N] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATZG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [J] [B] et Mme [L] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 671,98 €.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.891,27 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [J] [B] et Mme [L] [B] le 15 mai 2025.
Par assignations du 13 août 2025, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [B] et Mme [L] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -5.785,69 € à titre de provision sur l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date du commandement de payer, -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, -250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 14 août 2025.
À l'audience du 20 novembre 2025, l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué que les locataires avaient soldé leur dette le 13 octobre 2025. Il a abandonné toutes ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qu’il a maintenues.
M. [J] [B] et Mme [L] [B], assistés de leur fille Mme [N] [B], ont accepté de payer les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, et puisque les défendeurs acquiescent aux demandes de l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, M. [J] [B] et Mme [L] [B] seront solidairement condamnés aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et des assignations du 13 août 2025, et à payer à l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a abandonné toutes ses demandes principales,
CONDAMNONS solidairement M. [J] [B] et Mme [L] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et des assignations du 13 août 2025,
CONDAMNONS solidairement M. [J] [B] et Mme [L] [B] à payer à l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
le greffier la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/07462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.