Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00047
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.R.L. CABINET ACC AUDIT CONSEIL COMPTABILITE prise en la personne de son gérant en exercice domicilidé de droit audit siège

C/

[F] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées le 13 janvier 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026

N° 2026 - 03

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXTE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABINET ACC AUDIT CONSEIL COMPTABILITE

prise en la personne de son gérant en exercice domicilidé de droit audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 09 décembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SARL d'expertise comptable CABINET AUDIT CONSEIL COMPTABILITE (le CABINET ACC) a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Premier président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon lequel l'a condamné à devoir s'acquitter de la somme de 34 394 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un rappel d'imposition fiscale subi en qualité de dirigeant d'une société de vente de véhicules d'occasion, outre une indemnité de procédure.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en place d'une mesure de consignation et forme enfin une demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile, le CABINET ACC, qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci est susceptible de réformation au vu de l'erreur de droit commise sur le préjudice indemnisable, celui-ci ne pouvant porter, selon elle, que sur la prise en charge des majorations de retard, à supposer en outre que sa faute soit reconnue.

Elle fait, par ailleurs part de sa parfaite solvabilité garantie, au demeurant, par une compagnie d'assurances et met en avant, pour justifier de l'existence de possibles conséquences manifestement excessives, le risque d'insolvabilité de M. [X].

Ce dernier, régulièrement assigné, n'a pas comparu à la barre ni fait valoir de moyens de défense.

L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à la société CABINET ACC de rapporter la preuve tant de l'existence de moyens sérieux de réformation que du risque de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution de la décision rendue. Il s'agit là de conditions cumulatives.

En l'espèce, il apparaît, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives engendrées par le risque d'insolvabilité de M.[F] [X],que le CABINET ACC se contente d'allégations et ne rapporte en aucune manière la preuve d'un quelconque risque en la matière.

Pour ce seul motif et sans même avoir à examiner le caractère sérieux des moyens de réformation, le CABINET ACC sera débouté de sa demande de main-levée de l'exécution provisoire.

En ce qui concerne la demande de mise en place d'une mesure d'aménagement de la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, celle-ci, non contestée, apparaît adaptée aux faits de l'espèce et de nature à garantir les droits futurs de chacune des parties en présence ; elle sera donc ordonnée.

L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du CABINET ACC.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Déboutons la SARL CABINET AUDIT CONSEIL COMPTABILITÉ de sa demande de main-levée de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon,

L'autorisons à procéder, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation des sommes dues en application de ce jugement entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ce dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et de justification de cet acte auprès de Monsieur [F] [X], celui-ci pourra poursuivre l'exécution de la décision dont appel,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la SARL CABINET AUDIT CONSEIL COMPTABILITÉ la charge des dépens de la procédure de référé.

Le Greffier Le Président

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 23/05183

MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 25/00451

MOTIFS : I – Sur la responsabilité de la société SECIF AUDIT : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 25/00729

MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement dirigée contre M. [X] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

09/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 24/07931

MOTIFS Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”. L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à st…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.