Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00280
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PhD/RP
Numéro 26/134
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier :
N° RG 25/00280
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPJ
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
S.A.S. VALOCIME
C/
S.A.S. HIVORY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. VALOCIME La SAS VALOCIME
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 831 070 503
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. HIVORY
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 867 323
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 (RG 24/186) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan qui, statuant sur l'exécution d'un bail commercial conclu entre les sociétés (sas) Valocime et Hivory, a':
débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir
débouté la société Valocime de sa demande d'expulsion
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la société Valocime aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formée le 31 janvier 2025 par la société Valocime contre cette ordonnance.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, notifiées par la société Valocime.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'appel notifiées par la société Hivory.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'appel et d'action de la société Valocime et accepté par l'intimée à la suite d'un protocole d'accord transactionnel ayant mis fin au litige et entièrement exécuté, les parties conservant à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de la société Valocime.
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.