Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03002
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2026

N° RG 24/03002 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7F

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE L'EURE prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciciaire de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 23/00077

Copies exécutoires délivrées à :

Maître Olivia COLMET DAAGE

Me Amy TABOURE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DE L'EURE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocate maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, vestiaire P0346

non comparante

APPELANTE

****************

CPAM DE L'EURE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2017, Mme [P] [J], salariée de la société [5] (la société) en qualité de technicienne supérieure, a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de santé de la salariée a été par la suite fixée la date du 30 juin 2022.

Par courrier du 15 juillet 2022, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20  %.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 décembre 2022.

La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après avoir avant dire droit ordonné une consultation médicale sur pièces, a, par jugement contradictoire en date 27 juin 2024 :

- rejeté le recours de la société visant à ramener, dans les rapports caisse/employeur, à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée suite à l'accident du travail du 23 février 2017 ;

- dit opposable à la société le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable ;

- rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné la société au surplus des dépens.

Par déclaration reçue le 29 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2025.

Par courriel du 5 novembre 2025, le conseil de la société a informé la Cour du désistement de la société.

A l'audience, la caisse ne s'oppose pas au désistement mais sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme déjà demandée dans ses conclusions communiquées antérieurement à la demande de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon les articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la caisse a accepté le désistement de la société à l'audience mais maintenu sa demande fondée sur l'article 700.

La société qui se désiste sera ainsi condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate que la partie appelante, la société [5], se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Condamne la société [5] aux dépens .

Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/03002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.