Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00279
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POCG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [D], ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [C] [Z] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Société -AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 13 Novembre 2025 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Joyce PITCHER Copie certifiée delivrée à : Me Kévin SANCHEZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS

Le 22 février 2024, Monsieur [W] [N], [D] [M] et [C] [Z] [M] sont arrivés sur l’ile Maurice avec plus de 4 heures de retard. Leurs vols AIR France AF 7463 de [Localité 3] à [Localité 4] Charles de Gaulle, suivi en correspondance par le vol [Localité 4] Charles de Gaulle à destination de l’ile Maurice, ayant été retardés. Les demandeurs ont saisi la société EUROPE MEDIATION, en qualité de médiateur, pour tenter de résoudre le litige à l’amiable et obtenir le paiement de leur indemnisation. Le 10 décembre 2024 un constat d’échec de la médiation était acté entre les requérants, et la SA AIR France. C’est en l’état, que par requête en date du 13 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 17 décembre 2024, Monsieur [W] [N], [D] [M] en son nom propre et agissant ès qualité de représentant légal de son enfant mineur, Madame [C] [Z] [M], sollicitent du tribunal qu’il se déclare compétent pour juger de la présente affaire, qu’il déclare le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 applicable au présent litige, qu’il déclare [N] [W], [D] [M], [C] [Z] [M], recevables et fondés en leur demande d'indemnisation au titre de l’application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, qu’il dise et juge que la société Air France a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, et qu’il dise et juge que la société Air France a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [N] [W], [D] [M], [C] [Z] [M], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à leur demande d'indemnisation. En conséquence, condamner la société Air France au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, les sommes suivantes : 600 euros chacun au titre de l'indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,301.63 euros au titre de l'article 8 du règlement 261/2004, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 864 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, et de condamner la société Air France aux entiers dépens. L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 27 mai 2025, plusieurs fois renvoyée, pour être appelée à l’audience du 13 novembre 2025 où elle est retenue. EN DEMANDE Monsieur [N] [W], Monsieur [D] [M] en son nom propre, et agissant au tant que représentant légal de sa fille, Madame [C] [Z] [M] sont représentés par leur conseil. Celui-ci maintient les demandes de ses clients. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [N] [W], Monsieur [D] [M] en son nom propre, et agissant au tant que représentant légal de sa fille, Madame [C] [Z] [M], telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. EN DEFENSE La SA AIR France est représentée par son conseil. Celui expose que la SA AIR France ne conteste pas devoir aux requérants la somme de 1 800 euros, soit 600 euros fois 3 d’indemnités de retard au titre de l’article 7 du règlement CE n°261/2004. Il expose qu’une offre à 2 000 euros a été proposée aux demandeurs prenant en compte l’indemnité due et la prise en charge de divers frais liés au retard de l’avion. Mais il expose que sa cliente rejette les autres demandes. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SA AIR FRANCE, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibérée au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT EUROPEEN 261/2004 L’application du règlement européen 261/2004 induit que les demandeurs ont droit, dans le litige qui les opposent à la SA AIR France, à une indemnité de 600 euros par personne en vertu de l’article 7 du règlement cité. Le SA AIR France sera condamnée à régler à chacun des trois demandeurs la somme de 600 euros. SUR LE MANQUE D’INFORMATION AU TITRE DE L’ARTICLE 14 DU REGLEMENT EUROPPENE 261/2004 La SA AIR France n’apporte pas la preuve que cette information à bien été diligentée dans les temps et dans la forme. La SA AIR France sera condamnée à régler à chacun des trois demandeurs la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE Il est constant que le 23 mai 2025, la SA AIR France a fait une offre de 1 800 euros, soit trois fois 600 euros, correspondant à l’article 7 du règlement européen (CE) 261/2004. Aussi les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamner la SA AIR France pour résistance abusive. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Il est constant que le 23 mai 2025, la SA AIR France a fait une offre de 200 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs les frais de médiation pour un total de 36 euros ne sont pas justifiés dans les conclusions des requérants. Ceux-ci demandent dans leur requête la somme de 864 euros pour chacun des trois demandeurs. Ils seront déboutés du montant de cette demande. La SA AIR France sera condamnée à payer au total la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS La SA AIR France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance SUR L’EXECUTION PROVISOIRE En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA AIR France à payer à Monsieur [N] [W], à Monsieur [D] [M], et à Madame [C] [Z] [M] la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. CONDAMNE la SA AIR France à payer à Monsieur [N] [W], à Monsieur [D] [M], et à Madame [C] [Z] [M] la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. DEBOUTE Monsieur [N] [W], Monsieur [D] [M], et Madame [C] [Z] [M] de leurs demandes de paiement par AIR France d’une indemnité pour résistance abusive CONDAMNE la SA AIR France à payer à Monsieur [N] [W], à Monsieur [D] [M], et à Madame [C] [Z] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA AIR France aux entiers dépens de l’instance CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit DEBOUTE toutes les parties pour le surplus

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.