Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/11455
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/11455 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFZ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 14 Janvier 2026

S.A. [Adresse 5]

C/

[V] [X] [O] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [R] [T], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEURS

M. [V] [X], demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22.04.2024, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z] un appartement à usage d’habitation et parking accessoire situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par exploit du 10.09.2025, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.

La société bailleresse sollicitait la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d’assurance, l'expulsion immédiate des locataires avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 4961,65 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêtés au 30.06.2025; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 500 € de dommages et intérêts; - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

La cause a été retenue à l’audience du 14.11.2025, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion; elle actualise sa créance à la somme de 6235,21 €.

Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z], assignés à étude, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14.01.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.

En l'espèce, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS sollicite le paiement dans les échéances appelées d'un montant de 6235,21 €.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 6235,21 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13.11.2025.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.

En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.

La SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z] supporteront la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z];

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z] à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 6235,21 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13.11.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10.09.2025;

DÉBOUTE la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande de dommages et intérêts;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [O] [Z] aux dépens;

DÉBOUTE la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/11455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.