Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/14617
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/14617 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBXH
Ordonnance n° 2026 / M012
Monsieur [O] [T]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, membre de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON
Appelant
Syndicat des copopriétaires HOTEL DE [Localité 6] sis à [Localité 5]
pris par son syndic en exercice la société AB2J GESTION SAS, dont le siège est [Adresse 3], agissant elle-même en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité au siège
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, membre de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Pierre LAROQUE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
M. [O] [T] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, représenté par le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6].
Par acte du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] a fait assigner M. [O] [T], aux fins de remise en état d'une cour dont le caractère de partie commune est contesté, cela sous astreinte, outre le paiement de 50.000€ de dommages et intérêts, et 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [O] [T], et renvoyé 1'affaire à la mise en état.
M. [O] [T] a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes des dernières demandes :
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclarer la juridictionjudiciaire incompétente,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] à lui payer 3 .000€ au titre de Particle 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a statué comme suit :
- Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [O] [T],
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [T],
- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6],
- Condamne M. [O] [T] aux dépens de l'incident,
- Condamne M. [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2024, M. [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] demande au président de la chambre saisie de :
- Déclarer l'appel découlant de la déclaration d'appel du 5 décembre 2024 de Monsieur [T] irrecevable.
- Condamner Monsieur [T] à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [T] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens distrait au profit de Jean-Jacques DEGRYSE Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de l'irrecevabilité qu'il oppose, sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile, à l'appel formé par M. [T], le syndicat des copropriétaires fait valoir que celui-ci porte uniquement sur la fin de non-recevoir mais non sur une question de fond ou une exception d'incompétence.
M. [T] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce ;
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [T] :
L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans la mesure où, en vertu de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance ainsi que sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 et que le juge de la mise en état statue alors comme un juge du premier degré dont les décisions ne peuvent pas être révisées par la formation collégiale du tribunal, le recours contre ses décisions est l'appel.
Il a aussi été jugé, au visa de l'ancien article article 776, 1° du code de procédure civile (aujourd'hui 795 du même code) que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
Ainsi, l'appel immédiat est ouvert contre toute ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, qu'elle l'accueille ou le rejette.
En l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] devant le juge de la mise en état étaient de nature à mettre fin à l'instance et l'ordonnance dont appel ayant statué sur celles-ci a autorité de la chose jugée en vertu de l'article 794 susvisé.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes.
Celui-ci, qui succombe dans ses demandes, sera condamné au paiement des dépens de l'instance d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de [Localité 6] aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 4], le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24/14617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.