Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00063
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 JANVIER 2026

N° 2025/ 75

N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6KX

[M] [J]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 janvier 2026

à Me MADELEINE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 13 novembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparant

ayant pour avocat Me Emily MADELEINE, du barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 13 novembre 2024, [M] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 25 jours, du 21 juin 2024 au 16 juillet 2024.

Il sollicite la somme de 27 219 € se décomposant comme suit :

- 10 000 € au titre du préjudice moral

- 5 000 € au titre du préjudice matériel

- 8 606 € au titre des frais de défense

- 3 613 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 février 2025 proposant d'allouer 1440 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel et des frais de défense;

Vu les conclusions du procureur général en date du 3 octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700, rejeter la demande au titre du préjudice matériel et faire droit aux frais de défense à hauteur de 1200 € ;

Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'aide à l'entrée et à la circulation irrégulière en France d'étrangers en situation irrégulière, le requérant qui a été relaxé le 25 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 25 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 5000 € au titre de la perte de revenus et 8606 € au titre des frais d'avocat.

Il ne justifie pas d'un contrat de travail et les fiches de paye produites sont antérieures à l'incarcération, de sorte qu'il n'est pas établi de lien de cause à effet, il sera débouté. Concernant les frais d'avocat, au vu des factures d'honoraires produites, il lui sera alloué la somme forfaitaire de 2000 €.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [M] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2000 € tant au regard de son âge (26 ans) au moment de son placement en détention pour 25 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 6 condamnations, dont la dernière assortie d'un mandat de dépôt avant écrou sous DDSE pour des faits similaires d'octobre 2024 à juillet 2025, diminuant les conséquences du 'choc carcéral', sans que les protestations d'innocence ne constituent un préjudice indemnisable, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], non objectivées en l'espèce, malgré un rapport du [4] antérieur d'une dizaine d'années, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1800 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*****

***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [M] [J] recevable.

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [M] [J]

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.