Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00063
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 75
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6KX
[M] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2026
à Me MADELEINE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 13 novembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Emily MADELEINE, du barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 13 novembre 2024, [M] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 25 jours, du 21 juin 2024 au 16 juillet 2024.
Il sollicite la somme de 27 219 € se décomposant comme suit :
- 10 000 € au titre du préjudice moral
- 5 000 € au titre du préjudice matériel
- 8 606 € au titre des frais de défense
- 3 613 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 février 2025 proposant d'allouer 1440 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel et des frais de défense;
Vu les conclusions du procureur général en date du 3 octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700, rejeter la demande au titre du préjudice matériel et faire droit aux frais de défense à hauteur de 1200 € ;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'aide à l'entrée et à la circulation irrégulière en France d'étrangers en situation irrégulière, le requérant qui a été relaxé le 25 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 25 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 5000 € au titre de la perte de revenus et 8606 € au titre des frais d'avocat.
Il ne justifie pas d'un contrat de travail et les fiches de paye produites sont antérieures à l'incarcération, de sorte qu'il n'est pas établi de lien de cause à effet, il sera débouté. Concernant les frais d'avocat, au vu des factures d'honoraires produites, il lui sera alloué la somme forfaitaire de 2000 €.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [M] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2000 € tant au regard de son âge (26 ans) au moment de son placement en détention pour 25 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 6 condamnations, dont la dernière assortie d'un mandat de dépôt avant écrou sous DDSE pour des faits similaires d'octobre 2024 à juillet 2025, diminuant les conséquences du 'choc carcéral', sans que les protestations d'innocence ne constituent un préjudice indemnisable, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], non objectivées en l'espèce, malgré un rapport du [4] antérieur d'une dizaine d'années, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1800 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [M] [J] recevable.
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [M] [J]
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.