Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00003
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 14 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6K

minute 26/02

APPELANTE

Mme [J] [N] épouse [P]

née le 10 Avril 1962 à [Localité 4]

demeurant au [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],

avisée, comparante,

assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

avisé, non représenté

M. [H] [P]

Tiers, avisé, comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M ARLAUX Jean-Pascal, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mercredi 14 janvier 2026 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 14 janvier 2026 à 13h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 14 janvier 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE LITIGE

Par décision du directeur du 29 décembre 2025 à 13h17, Mme [J] [N] épouse [P] a été admise en urgence au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de M [H] [P] , son fils.

Par requête du 2 janvier 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier daté du 7 janvier 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date, M Mme [J] [N] épouse [P] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2026 à 10h15.

Suivant avis écrit du 13 janvier 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, Mme [J] [N] épouse [P] indique qu'elle se sent mieux , qu'elle est soutenue par sa famille et que le traitement médical lui est bénéfique.Lors des débats, elle fait valoir qu'elle a commencé un mal-être depuis l'enfance en raison de difficultés familiales. Elle va bénéficier d'une prochaine permission de sortie.

M [H] [P] fils de la patiente ayant demandé la mesure indique avoir rencontré le médecin et souhaite que sa mère puisse sortir quand le médecin considérera qu'elle sera prête.

Le conseil de Mme [J] [N] épouse [P] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente évoluant plus favorablement et étant d'accord pour poursuivre son traitement à l'extérieur, ayant deux enfants plus jeunes à charge .

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [J] [N] épouse [P] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 13 janvier 2026 à 11h08 du Docteur [I] [L] que l'hospitalisation de la patiente , connue depuis l'enfance pour des troubles psychiques, fait suite à deux passages à l'acte suicidaires en 72 heures. Elle présentait à son arrivée une absence de critique de ses gestes qui persiste à ce jour et un refus des soins. Son état clinique évolue. Le médecin préconise le maintien de cette mesure pour permettre une observation des troubles et installer un traitement approprié.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. Ainsi , l'appelante a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et bénéficier d'un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- Mme [J] [N] épouse [P]

- Maître Alain REISENTHEL

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 14 janvier 2026

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6K

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6K

à l'audience publique du mercredi 14 janvier 2026 à 10 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [J] [N] épouse [P]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 26/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.