Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03064
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie exécutoire - Me BOHBOT délivrée le : + 1 Copie dossier

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5ème chambre 2ème section

N° RG 25/03064 N° Portalis 352J-W-B7J-C67M5

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du : 28 Février 2025

JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2026 DEMANDERESSE

La société BMW FINANCE, société en nom collectif au capital social de 87.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 343 606 448, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Montigny-le-Bretonneux (78180), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0430.

DÉFENDERESSE

La société LA CLINIQUE DU LANGAGE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 794 908 004, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 3] (75018), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillante.

Décision du 08 Janvier 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/03064 N° Portalis 352J-W-B7J-C67M5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ____________________

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, la société BMW FINANCE a loué avec option d'achat un véhicule MINI F57, modèle CABRIOLET COOPER 136 CH, à la société LA CLINIQUE DU LANGAGE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, elle a prononcé la résiliation du contrat au motif que certains loyers n'étaient pas payés et mis en demeure la société LA CLINIQUE DU LANGAGE de lui payer la somme de 27.015,62 euros dont 4.085,19 euros au titre des loyers impayés et " services dus ", et 22.930,43 euros au titre de la " valeur financière ".

Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, elle a fait assigner la société LA CLINIQUE DU LANGAGE devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 février 2025 pour obtenir :

A titre principal : - La condamnation de la société LA CLINIQUE DU LANGAGE à lui payer la somme de 27.015,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ; - La condamnation de la société susnommée à restituer le véhicule à ses frais exclusifs sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - L'autorisation de faire récupérer le véhicule en quelque mains et en quelque lieu qu'il se trouve avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de restitution du véhicule dans les huit jours de la signification du jugement ; Décision du 08 Janvier 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/03064 N° Portalis 352J-W-B7J-C67M5

- Qu'il lui soit donné acte que, si le véhicule est récupéré est vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte de la société LA CLINIQUE DU LANGAGE ;

A titre subsidiaire : - La résolution judiciaire du contrat de location ; - La condamnation de la société LA CLINIQUE DU LANGAGE à lui payer la somme de 27.015,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ; - La condamnation de la société LA CLINIQUE DU LANGAGE à restituer le véhicule à ses frais exclusifs sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - L'autorisation d'appréhender le véhicule en quelque main et en quelque lieu qu'il se trouve avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est à défaut de restitution du véhicule dans les huit jours suivant la signification du jugement ; - Qu'il lui soit donné acte que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente sera inscrit au crédit du compte de la défenderesse ;

En tout état de cause : - La condamnation de la société LA CLINIQUE DU LANGAGE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société LA CLINIQUE DU LANGAGE, assignée selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 sans être évoquée à l'audience, avec l'accord de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.

L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article IX du contrat de location prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers, le loueur peut prononcer la résiliation du contrat de location et exiger la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus impayés et des frais accessoires ainsi qu'une indemnité de 8 % des loyers échus et à échoir ainsi qu'une indemnité égale à 50 % de la valeur financière à neuf du véhicule.

Dans sa lettre de résiliation du 18 août 2023, la société BMW FINANCE fait état de treize factures impayées dont elle se borne à donner les références et la date, sans en donner le montant, et qu'elle ne produit pas. Le tribunal se trouve, dès lors, dans l'incapacité de savoir quel est le montant des loyers qui n'ont pas été réglés.

En pièce numéro 9, elle produit un historique du compte de location qui est difficilement compréhensible. Dès lors, la somme de 4.085,19 euros exigée au titre des loyers impayés et des " services dus ", dont on ignore ce qu'ils recouvrent, n'est pas justifiée.

Dans ce même courrier du 18 août 2023 ainsi que, dans son assignation, la demanderesse réclame une somme de 22.930,43 euros au titre de la valeur financière du véhicule loué sans justifier de cette valeur. L'on pourrait penser qu'il s'agit de l'indemnité égale à 50 % de la valeur à neuf du véhicule mais cette valeur n'est pas fournie.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 27.015,62 euros.

La créance locative n'étant pas justifiée, il n'y a pas lieu de considérer le contrat de location comme étant résilié et de faire droit à la demande de restitution du véhicule formulée par la société BMW FINANCE.

Pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location formulées par la société BMW FINANCE sera également rejetée.

Succombant, la société BMW FINANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute la société BMW FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 4] le 08 Janvier 2026.

La Greffière, Le Juge,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/03064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.