Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
24/14400
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 24/14400 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLC

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2026

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[S] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [S] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 04 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti Monsieur [S] [U] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque DS modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant de 16990 € remboursable en soixante mensualités de 335,88 € sans assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 6,70%.

Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [S] [U] en demeure de lui payer la somme de 1651,58 € selon lettres recommandées des 19 avril et 15 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 10089,64 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 15 mai 2024 et ordonner la restitution du véhicule aux fins de mis en vente aux enchères publiques ; - subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement de la somme de 16990 € outre 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilet ordonner la restitution du véhicule aux fins de mis en vente aux enchères publiques ; - très subsidiairement, le condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l’audience du 12 février 2025 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office.

A cette audience à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO est représentée par son conseil. Elle maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités.

En défense, Monsieur [S] [U], assigné à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Par décision du 11 avril 2025 le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de produire le procès-verbal de livraison, et un décompte des sommes dues et a renvoyé la cause à l’audience du 14 mai 2025.

A cette audience, Monsieur [S] [U] a comparu. Il ne conteste pas la dette et souhaite payer les sommes.

La cause été renvoyée au 12 novembre 2025.

A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a réitéré ses demandes par dépôt de son dossier.

Monsieur [S] [U] n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO :

Il convient, en préalable, de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.

En l'espèce, il résulte des documents produits par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENTSOFINCO, et notamment de l'historique du crédit, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées depuis le mois de janvier 2024, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENTSOFINCO est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L312-39 précité.

Il résulte de l'analyse combinée de l'historique du crédit et du tableau d'amortissement qu'à la date de la déchéance du terme, Monsieur [S] [U] était redevable de la somme de 10089,64 €.

L’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû.

Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 6,70 %, correspondant au taux nominal figurant sur l'offre préalable.

De plus, en application des principes de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [T] [H], solidairement, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 10089,64 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 17 décembre 2024.

- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U], partie qui succombe au litige, sera condamné, aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [T] [H], à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [H], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 10089,64 € avec intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 17 décembre 2024;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENTSOFINCO du surplus de sa demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 24/14400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.