Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01402
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/01402 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7O

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2026

S.A. FRANFINANCE

C/

[M] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 1] - Chez M. [N] [Z] - [Localité 3]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 30 octobre 2024 sur requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a enjoint à Madame [M] [Z] de payer la somme de 1773,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens.

Madame [M] [Z] a formé opposition par déclaration contre récépissé faite au greffe du Tribunal de proximité de Tourcoing le 06 janvier 2025.

Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 12 novembre 2025, Madame [M] [Z] a comparu. Elle ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

La SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT régulièrement représentée, a demandé le paiement d’un montant en principal de 1773,56 euros selon décompte au 09 janvier 2025 outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré le 9 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”

Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [M] [Z] de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2024, il résulte que l’opposition formée le 06 janvier 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.

En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [M] [Z], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

La requérante fait la démonstration de l'obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents justifiant de l’existence du crédit renouvelable souscrit par Madame [M] [Z] qui ne la conteste pas. Compte-tenu des demandes formulées à l’audience par la requérante, établit sa créance en principale à le somme de 1773,56 euros au paiement de laquelle Madame [M] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Au regard de la situation financière décrite, Madame [M] [Z] apparaît en mesure de régler la somme mensuelle de 100 euros.

En outre, la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT a émis son accord quant à la proposition de paiement formulée.

Il convient, en conséquence, d’accorder à Madame [M] [Z] un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [M] [Z] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 € sur ce fondement.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Madame [M] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 octobre 2024 ;

DIT que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant ;

CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1773,56 euros avec les intérêts à compter du 09 décembre 2024 ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT ;

SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE à s’acquitter de sa dette envers la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en 17 mensualités successives de 100 euros chacune la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/01402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.