Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08059
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/08059 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3THL

Minute : 26/17

S.A. SOCIETE GENERALE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [E] [X]

Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL

Copie certifiée conforme : Madame [E] [X]

Le 09 Janvier 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2022, Madame [E] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE.

A la suite d'incidents de paiements, la SOCIETE GENERALE a adressé à Madame [E] [X] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 10433,29 euros par lettre recommandée en date du 23 avril 2024.

Faute de régularisation dans le délai imparti, la SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 29 octobre 2024.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir : " Condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 21948,11 euros, avec intérêts au taux légal de 3,71% l'an à compter du 29 mars 2025 ; " Ordonner la capitalisation des intérêts ; " Rejeter toute demande de délais de paiement ; " Condamner Madame [E] [X] aux dépens ; " Condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SOCIETE GENERALE, représentée, maintient les demandes formulées dans son assignation.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [E] [X], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqué en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.

La demande en paiement est en conséquence recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l'article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).

En application des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation, le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 V du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro 30003 04004 00050440717 12 comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 22 avril 2024, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.

Or, la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SOCIETE GENERALE est établie.

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s'élève à 21536,32 euros. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 739,68 euros. Le solde restant dû s'élève au montant de 20796,64 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 29 octobre 2024 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [X] aux dépens de l'instance.

En conséquence de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner Madame [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais nécessairement exposés dans le cadre de la présente instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de vingt mille sept cent quatre-vingt-seize euros et soixante-quatre centimes (20796,64 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;

REJETTE le surplus des demandes en paiement ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08059 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3THL

DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [E] [X]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/08059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.