Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/11741
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/11741 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNP N° de Minute : 26/00015
Monsieur [V] [D] [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102
Madame [J] [N] [L] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102
DEMANDEURS
C/
Madame [X] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Baheja RAJOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 novembre 2024, M. [V] [H] et Mme [J] [H] ont assigné Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 360.494 euros avec intérêts au taux légal, la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 182 euros en remboursement des frais de délivrance d’inscription hypothécaire, au remboursement des frais d’inscription hypothécaire et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé le 15 septembre 2025.
Par conclusions du 16 septembre 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’homologation du protocole d’accord. La défenderesse s’est associée à cette demande par conclusions d’incident du 17 septembre 2025.
Par conclusions du 30 octobre 2025, les consorts [H] ont conclu et par message du 3 novembre 2025, Me Rajoun a demandé à pouvoir conclure au fond.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025
Par conclusions du 28 novembre 2025, les consorts [H] ont expressément renoncé à leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, les consorts [H] se sont expressément désisté de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 15 septembre 2025. Mme [F] a implicitement renoncé à sa demande d’homologation du protocole d’accord dans le cadre du message électronique qu’elle a adressé à la juridiction le 3 novembre 2025.
Le désistement des parties de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel est parfait en l’état.
Le dessaisissement du juge de la mise en état de cette demande incidente est parfait.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Constate les désistements réciproques des parties de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 15 septembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2026 à 11 h 00 pour les conclusions au fond des demandeurs ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/11741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.