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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
24/11741
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 JANVIER 2026

Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 24/11741 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNP N° de Minute : 26/00015

Monsieur [V] [D] [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102

Madame [J] [N] [L] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102

DEMANDEURS

C/

Madame [X] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Baheja RAJOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 novembre 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 26 novembre 2024, M. [V] [H] et Mme [J] [H] ont assigné Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 360.494 euros avec intérêts au taux légal, la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 182 euros en remboursement des frais de délivrance d’inscription hypothécaire, au remboursement des frais d’inscription hypothécaire et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé le 15 septembre 2025.

Par conclusions du 16 septembre 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’homologation du protocole d’accord. La défenderesse s’est associée à cette demande par conclusions d’incident du 17 septembre 2025.

Par conclusions du 30 octobre 2025, les consorts [H] ont conclu et par message du 3 novembre 2025, Me Rajoun a demandé à pouvoir conclure au fond.

L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025

Par conclusions du 28 novembre 2025, les consorts [H] ont expressément renoncé à leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, les consorts [H] se sont expressément désisté de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 15 septembre 2025. Mme [F] a implicitement renoncé à sa demande d’homologation du protocole d’accord dans le cadre du message électronique qu’elle a adressé à la juridiction le 3 novembre 2025.

Le désistement des parties de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel est parfait en l’état.

Le dessaisissement du juge de la mise en état de cette demande incidente est parfait.

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Constate les désistements réciproques des parties de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 15 septembre 2025 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2026 à 11 h 00 pour les conclusions au fond des demandeurs ;

Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/11741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.