portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24-15.443
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 748 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 janvier 2026

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 58 FS-B

Pourvoi n° H 24-15.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026

La société Cityz média, anciennement dénommée société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-15.443 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [S],

2°/ à M. [T] [S],

tous deux pris en qualité d'ayants droit de [J] [S] et domiciliés [Adresse 3],

3°/ au syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cityz média, de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [H] et [T] [S], ès qualités, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mme Lanoue, Mme Ollivier, Mme Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), [J] [S] a été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz média (la société) à compter du 23 août 2017. Il exerçait les fonctions de responsable national sécurité au dernier état de la relation contractuelle.

2. Le 25 octobre 2018, il a été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe (le syndicat).

3. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur.

5. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance, laquelle a été ultérieurement reprise par les ayants droit du salarié décédé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier moyen, pris en sa troisième branche, étant irrecevable et les deuxième et troisième moyens n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cityz média aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz média et la condamne à payer à MM. [H] [S] et [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de [J] [S], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20, L. 2312-56 L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24-15.443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.