Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/01395
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 26/11
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/01395 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C27W
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TARN) demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000490 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Janvier 2026 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Hélène ARNAUD LAUR - Me Mohamad SOBH RPVA Dossier Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC)le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 novembre 2023,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 6 août 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 mars 2025 et PRONONCE la clôture de l’instruction au 14 octobre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [P] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (81)
Et de
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date d’introduction de la demande en divorce soit le 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire d’un montant total de 40 000 euros, lequel sera réglé sous forme de versements annuels de 5000 euros pendant 8 ans ; cette somme étant due chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
INDEXE ce versement sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que ce versement varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/01395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.