Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/09715
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; Maître [U] [M]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWQ
N° MINUTE : 8-2026
JUGEMENT rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [N] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [U] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/09715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWQ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 17 décembre 2010, M. [L] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] ont acquis auprès de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT une installation photovoltaïque pour un prix total de 20 000€.
Pour financer cet achat, la société FRANFINANCE a consenti à M. [L] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 25900 € au taux d’intérêt nominal de 6,90% par an remboursable en 180 mensualités de 206,06 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2023, M. [L] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société FRANFINANCE aux fins d’obtenir :
la condamnation de la société FRANFINANCE à leur payer les sommes de 20 000 € correspondant au montant du capital emprunté, 17058,80 € au titre des intérêts et frais réglés en exécution du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, et a fait l’objet de renvois successifs aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoiries, M. [L] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] ont indiqué, en réponse à l’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société FRANFINANCE, s’en rapporter à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Suivant l’article 46 du code de procédure civile, la compétence territoriale est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, la société FRANFINANCE a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, incompétent territorialement compte tenu du lieu de son siège social situé à NANTERRE (Hauts-de-Seine).
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Puteaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Puteaux,
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe,
CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/09715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.