Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/32685
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 25/32685 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67BZ
CG
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2026 DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 13] [Localité 5]
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [K] [Z] [W], né le 09/02/2015 à [Localité 14] (Yvelines) [Adresse 4] [Localité 8] non représenté
Madame [G] [Z] [W] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [Z] [W], né le 09/02/2015 à [Localité 14] (Yvelines) [Adresse 3] [Localité 7] non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
Décision du 13 Janvier 2026 Pôle famille Etat des personnes N° RG 25/32685 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67BZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en 1er ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l'action du ministère public recevable ;
Dit que M. [S] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo), n'est pas le père de l’enfant [K] [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (Yvelines) de [G] [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [S] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo), devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3157 à l’égard de l’enfant [K] [Z] [W] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [K] [Z] [W] dressé le 9 février 2015 sous le n°595 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Yvelines), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 14 novembre 2014 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3157 ;
Dit que l’enfant [K] [Z] [W] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [G] [Z] [W] aux dépens. Fait à [Localité 11], le 13 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/32685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.