Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00016
- Formation
- 1ère Présidence taxes
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 300 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence - Taxes
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX5I
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 04 Novembre 2025, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
défendeur au recours
'''
Par courrier en date du 6 juillet 2025 Mme [Z] [S] formalise un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier
d'Annecy en date du 16 juin 2025 relative à une facturation établie par Maître [G] [T] avocate dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel.
Mme [Z] [S] et Me [T] régulièrement convoquée se présente à l'audience en date du 4 novembre 2025.
Il est rappelé aux parties par la première présidente qu'elle est compétente pour statuer sur les honoraires sans avoir à qualifier le travail de l'avocat.
Mme [Z] [S] déclare alors se désister à l'audience.
Me [T] accepte le désistement en indiquant renoncer à sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire au siège de la cour d'appel de Chambéry,
Constatons le désistement et le désaisissement de notre juridiction,
Déclarons l'instance éteinte,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi prononcé le six Janvier deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA d'[Localité 4],
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.