Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/07204
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/07204 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2024
Date de saisine : 23 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1123000797 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 23 Février 2024
Appelante :
Madame [W] [G] [J], représentée par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63
Intimée :
S.A. 1001 VIES HABITAT SA [Adresse 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 15/12/2025 ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi,
Aux termes de dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure.
En l'espèce, l'appelant qui n'établit pas avoir signifié ses conclusions du 12 juillet 2024 à l'intimé non constitué, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y alieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [W] [G] [J], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 8 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/07204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.