Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
24 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00791
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 24 Décembre 2025

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXH5 Code NAC : 61B

DEMANDEURS Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Madame [Z] [U] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (DROME) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA et voie palais à Maître [R] [V] de la SELARL RETEX [V] AVOCATS Maître [W] VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS postulant de Maître [B] [T] de la SCP [T] ASSOCIES DPA

Copie délivrée Sce des Expertises (2 ex) Régie

RG initial 23/466

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 14 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties demanderesses, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [N] ont fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE, la SASU APRIL PARTENAIRES, en sa qualité d’assureur de la société MB ENERGIES, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer commune et opposable à cette dernière la mission d’expertise confié à Monsieur [J] par ordonnance du 26 juillet 2023, puis à Monsieur [D] [O] puis à Monsieur [I] [A] par ordonnance de remplacement, outre que les dépens soient réservés.

La société APRIL PARTENAIRES, par l’intermédiaire de son Conseil et par des écritures élevées au contradictoire, sollicite sa mise hors de cause. Elle indique qu’elle n’est pas l’assureur de la société MB ENERGIES, mais une société de courtage en assurances. Elle demande ainsi au Juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont la succursale en France est ERGO FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société MB ENERGIES et de constater que cette dernière formule protestations et réserves d’usage.

La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Sur la demande d’intervention volontaire de la société ERGO France et la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES

Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;

L’intervention volontaire est par ailleurs prévue aux articles 328 du Code de procédure civile et suivants.

La société APRIL PARTENAIRES sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’est pas l’assureur de la société MB ENERGIES mais qu’elle exerce une activité de courtage en assurances.

Son activité de courtage est justifiée par un extrait du registre national des entreprises et un extrait du contrat d’assurance.

En revanche, la société ERGO France justifie qu’elle est l’assureur de la société MB ENERGIES et notamment, au titre de la responsabilité civile, décennale et dommage à l’ouvrage en cours de travaux. Par ailleurs, cette dernière sollicite son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société MB ENERGIES.

Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES et de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO France.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, une ordonnance a été rendue le 26 juillet 2023 (N° RG 23/00466) dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [U] épouse [N] à la société MB ENERGIES. Cette dernière a ordonné une expertise judiciaire et a désigné, à ce titre, Monsieur [C] [J].

Deux ordonnances de remplacement ont été rendues. Monsieur [I] [A] a été désigné en remplacement de l’expert initial.

La demande tendant à rendre communes des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Aussi, les pièces produites démontrent un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige.

Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 26 juillet 2023 relative au litige initial seront rendues communes à la société ERGO France dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont la succursale en France est ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la société MB ENERGIES ;

PRONONCONS la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 26 juillet 2023 communes et opposables à la société ERGO France ;

DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai à la société ERGO FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l’expert devra convoquer la société ERGO FRANCE à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.

La Greffière Le Juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/00791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.