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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03210
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/03210 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTND
Expédition délivrée
à Mme [D] épouse [G]
à la société FABIO ELECTRICITE
à la société H2A SERVICES
le
DEMANDERESSE:
Madame [N] [I] [Z] [D] épouse [G] née le 14 Décembre 1946 à [Localité 8] (58) [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne
DEFENDERESSES:
Société FABIO ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société H2A SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 juin 2025, Madame [N] [D] épouse [G] a fait convoquer la société FABIO ELECTRICITE et la société H2A SERVICES devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 1 045 euros à titre principal ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Madame [N] [D] épouse [G] fait valoir qu’elle a fait appel à un électricien dont elle a trouvé l’adresse sur internet afin de procéder à des travaux d’électricité. Que le jour de l’intervention une autre société que celle qu’elle avait contactée s’est présentée et a effectué les travaux d’électricité mais qu’elle lui a ensuite adressé une facture très élevée et sur laquelle figure une recherche de panne qui n’a jamais été faite.
La société FABIO ELECTRICITE est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR pour laquelle elle a été avisée mais qu’elle n’a pas souhaité aller récupérer. La société H2A quant à elle est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle accusé réception le 5 août 2025.
Une tentative de conciliation en date du 13 juin 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [N] [D] épouse [G] sollicite le remboursement de la somme de 1 045 euros correspondant à une facture qu’elle a reçue et qui émane d’une société différente de celle qu’elle avait contactée pour la réalisation de travaux d’électricité.
Or, cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver qu’elle avait confié la réalisation de ses travaux d’électricité à une société différente de celle qui est intervenue à son domicile et qui a par la suite émis la facture correspondante.
Il ne sera dans ces conditions pas fait droit à sa demande de remboursement laquelle apparaît totalement infondée et elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Cependant elle ne verse aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande, elle en sera par conséquent déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [N] [D] épouse [G] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [N] [D] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [D] épouse [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/03210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.