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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03210
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 09 Janvier 2026

N° RG 25/03210 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTND

Expédition délivrée

à Mme [D] épouse [G]

à la société FABIO ELECTRICITE

à la société H2A SERVICES

le

DEMANDERESSE:

Madame [N] [I] [Z] [D] épouse [G] née le 14 Décembre 1946 à [Localité 8] (58) [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

DEFENDERESSES:

Société FABIO ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société H2A SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 26 juin 2025, Madame [N] [D] épouse [G] a fait convoquer la société FABIO ELECTRICITE et la société H2A SERVICES devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 1 045 euros à titre principal ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.

A cette audience, Madame [N] [D] épouse [G] fait valoir qu’elle a fait appel à un électricien dont elle a trouvé l’adresse sur internet afin de procéder à des travaux d’électricité. Que le jour de l’intervention une autre société que celle qu’elle avait contactée s’est présentée et a effectué les travaux d’électricité mais qu’elle lui a ensuite adressé une facture très élevée et sur laquelle figure une recherche de panne qui n’a jamais été faite.

La société FABIO ELECTRICITE est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR pour laquelle elle a été avisée mais qu’elle n’a pas souhaité aller récupérer. La société H2A quant à elle est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle accusé réception le 5 août 2025.

Une tentative de conciliation en date du 13 juin 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution des défendeurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [N] [D] épouse [G] sollicite le remboursement de la somme de 1 045 euros correspondant à une facture qu’elle a reçue et qui émane d’une société différente de celle qu’elle avait contactée pour la réalisation de travaux d’électricité.

Or, cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver qu’elle avait confié la réalisation de ses travaux d’électricité à une société différente de celle qui est intervenue à son domicile et qui a par la suite émis la facture correspondante.

Il ne sera dans ces conditions pas fait droit à sa demande de remboursement laquelle apparaît totalement infondée et elle en sera déboutée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la requérante sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.

Cependant elle ne verse aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande, elle en sera par conséquent déboutée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Madame [N] [D] épouse [G] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Madame [N] [D] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [N] [D] épouse [G] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/03210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.