Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05459
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M4

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 8 JANVIER 2026

RG 25/05459

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZKQ

SARL [6]

C/

[D] [J]

Copie délivrée le 8 Janvier 2026 à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V348

-Me Vianney FOULON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V123

APPELANTE

SARL [6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004864 du 01/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 avril 2025 ayant rendu la décision suivante :

« DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à l218.88€

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE en conséquence la société [6] SARL prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :

- 29801.28€ à titre de rappel salaire sur les 3 dernières années et 2908.28€ au titre des congés payés y afférents

- 453.33€ à titre de rappel salaire sur les arrondis des chèques et 45.33€ au titre des congés payés y afférents

- 3741 .28€ d'indemnité de licenciement

- 2434.76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 73 13.28€ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONFIRME intégralement l'ordonnance de référé rendue le 8 août 2024, laquelle est désormais définitive.

CONDAMNE définitivement la société [6] SARL prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes :

- 507.61€ au titre du rappel salaire d'avril 2024

- 200€ de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire

CONDAMNE la société [6] SARL prise en la personne de son représentant légal à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement les documents de fin de contrat

CONDAMNE la société [6] SARL prise en la personne de sonreprésentant légal à la somme 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉBOUTE le demandeur de ses autres demandes.

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail.

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. ».

Vu l'appel interjeté par la société le 5 mai 2025;

Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 22 octobre 2025, le salarié formule les demandes suivantes :

« PRONONCER la radiation de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 8] du 25 avril 2025,

CONDAMNER la société [6] SARL à verser à Monsieur [J] la somme de 2 .000 euros d'indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens».

L'incident a été fixé à l'audience du 16 décembre 2025.

La société appelante n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.» .

L'article R.1454-28 du code du travail dans sa version applicable dispose:

«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement».

L'article 515 du code de procédure civile dispose: «Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ».

La radiation du rôle de l'affaire ne fait que suspendre l'instance et ne fait donc pas obstacle à une saisine du premier président en application de l'article 514-3 du code de procédure civile pour qu'il prononce l'arrêt de l'exécution provisoire si cette disposition est susceptible d'entraîner ultérieurement des conséquences manifestement excessives.

Il n'y a donc pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel tel qu'il résulte de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visent une meilleure exécution des décisions judiciaires prononcées en première instance.

En l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 avril 2025 est assorti de l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de sa demande, le salarié intimé fait valoir que la société [6] n'a pas procédé à l'exécution du jugement, de même qu'elle n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé.

La possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.

Il apparaît que l'employeur qui n'apporte aucune explication ne manifeste pas l'intention d'exécuter la décision et ne justifie aucunement que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou bien qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision est bien fondée.

L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'instance d'appel sous le numéro RG 25/03247;

Condamne la société [6] à payer à M. [D] [F] [J] la somme de 1 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [6] aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 8 Janvier 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/05459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.