Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00118
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6W2
Jugement (N° 23/00510) rendu le 13 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
SAS HPM Nord (Hopital Privé Métropole) prise en son établissement de la Polyclinique [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [X] [Z] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Duriez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a, dans l'instance opposant la société HPM (Hôpital Privé Métropole) Nord à Mme [X] [Z] épouse [E] :
- rejeté la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 ;
- rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2023 ;
- dit que la condamnation de 166 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être déduite du montant de la créance et ordonné le cantonnement des actes d'exécution litigieux dans cette proportion ;
- condamné la société HPM Nord à payer à Mme [X] [Z] épouse [E] une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société HPM Nord aux dépens, avec distraction au profit de Maître Duriez.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 janvier 2025, la SAS HPM Nord a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023, a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2023, l'a condamnée à payer à Mme [X] [Z] épouse [E] une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes et l'a condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Duriez.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 384 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2025, Mme [Z] épouse [E] demande à la cour de :
- constater, par le désistement d'instance et d'action de la SAS HPM Nord, qu'elle accepte, l'extinction de l'instance ;
en tant que de besoin,
- constater son propre désistement ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'instance d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ;
La société HPM Nord se désiste de l'instance et de l'action, ce désistement étant accepté par Mme [Z] épouse [E].
Il convient de déclarer ce désistement parfait et de constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société HPM Nord ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Le greffier
Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.