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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02987
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 08 JANVIER 2026

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/02987 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYVQ

APPEL

jugement au fond du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en date du 16 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00860, suivant déclaration d'appel du 18 août 2025,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [M] [W] Née au Congo

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 18 août 2025 au greffe de la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 02 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/02987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.