Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02987
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 08 JANVIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02987 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYVQ
APPEL
jugement au fond du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en date du 16 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00860, suivant déclaration d'appel du 18 août 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [M] [W] Née au Congo
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 18 août 2025 au greffe de la cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 02 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/02987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.