Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00129
Formation
Service des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/00129

N° Portalis DBVM-V-B7J-MZRK

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 30 septembre 2025

Monsieur [P] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Louis DUHIL DE BENAZE de la SARL LO AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Louis DUHIL DE BENAZE de la SARL LO AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Martin DELAGE, Président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Martin DELAGE, Président de chambre délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZRK

Le 31/01/2021, M. [I] et Mme [F] ont signé un devis avec la société Alpes Bâtiments Constructions (ABC) pour réaliser le terrassement et le gros-oeuvre d'un chalet sur un terrain leur appartenant à la station des [5].

Le chantier a été interrompu en raison d'un accident affectant le gérant de la société ABC puis de la période hivernale et a repris en avril 2022.

Une première facture a été réglée le 10/09/2021 puis la situation n°1 le 18/07/2022. En revanche, la situation n° 2 du 31/01/2023, d'un montant de 58.914,32 euros n'a pas été réglée.

Saisi par la société ABC par acte du 27/07/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 10/07/2025, condamné in solidum Mme [F] et M. [I] à payer à la société ABC les sommes de :

- 57.605,12 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/05/2023 ;

- 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et ce, avec capitalisation des intérêts pour une année entière, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 25/08/2025, les consorts [I]/[F] ont relevé appel de cette décision.

Par assignation du 30/09/2025, ils ont assigné la société ABC en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de :

- voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

- à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la somme de 67.061,19 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

- voir condamner la société ABC au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, ils font valoir en substance que :

- aucun avenant n'a été conclu entre les parties alors que les prestations dont le paiement est réclamé sont supérieures à celles visées au devis ;

- ces travaux supplémentaires n'ont pas été réalisés suite à un accord tacite de M. [I],

- la société ABC n'a pas exécuté les travaux dans des délais raisonnables ;

- un sous-traitant non déclaré est intervenu sur le chantier ;

- la société ABC ne les a jamais informés de l'évolution du chantier ;

- ils justifient de moyens sérieux de réformation ;

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives apparu postérieurement à la décision, la société ABC ayant une situation financière fragile et n'étant pas en mesure de restituer les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement ;

- eux-mêmes seront contraints de devoir aliéner un bien immobilier.

Dans leurs conclusions du 07/11/2025 soutenues oralement à l'audience, la société ABC, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes, à leur rejet et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- les requérants ne font pas état de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement ;

- la facture litigieuse n'a pas été contestée, les clients s'étant engagés à la régler en plusieurs fois ;

- le chantier a été suivi par M. [I], qui a fourni les plannings, le coulage de béton ne peut intervenir en période hivernale et l'acompte initial a tardé à être versé ; les requérants ne peuvent ainsi pas faire état d'un délai de construction non raisonnable;

- l'intervention d'un sous-traitant non agréé n'a pas eu de conséquences ;

- l'interruption du chantier n'est pas de son fait ;

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZRK

- les demandeurs ont un patrimoine leur permettant de régler le montant des condamnations ; quant à la société ABC, elle est solvable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la suspension de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Concernant les moyens sérieux de réformation, il résulte du dossier que :

- une partie de la créance de la société ABC n'a pas été sérieusement contestée, puisque dans un mail du 17/04/2023, M. [I] a déclaré vouloir régler une partie de la facture ;

- par mail du 03/05/2023, Mme [F], a indiqué qu'elle allait procéder à un virement de 24.282 euros, correspondant au devis, après déduction du parement pierres et des réseaux EP;

- aucun marché forfaitaire n'a été signé ;

- contrairement aux affirmations de M. [I], celui-ci est un professionnel du bâtiment, étant plombier, comme il l'a indiqué dans l'acte d'achat du terrain : il a fait état dans le mail du 17/04/2023 de sa qualité d'artisan, tandis que plusieurs mails ont été adressés par les requérants sous la qualité de 'CG Plomberie' ;

- c'est M. [I] qui a établi les plannings prévisionnels des travaux, les tracés des fourreaux PTT et EDF ainsi que celui des canalisations d'eau potable et d'eaux usées, (mail du 07/06/2022) ;

- il a été à plusieurs reprises sur le chantier ;

- il a été ainsi en mesure de vérifier la réalité des prestations fournies par la société ABC et de lui faire toutes remarques utiles s'il estimait qu'elles étaient hors marché ;

- en conséquence, seule la cour, statuant au fond, pourra dire si les travaux prévus au devis et non effectués et ceux non prévus mais réalisés, l'ont été sans l'accord du client.

Il s'agit là en effet d'une pure appréciation de fait qui échappe à la compétence du juge de la suspension de l'exécution provisoire.

Il en va de même pour le retard dans la réalisation des travaux, puisque si le gérant de la société ABC a été victime d'un accident du travail, le retard est aussi dû à d'autres causes, comme l'interruption du chantier durant la période hivernale et le retard apporté au règlement des factures, seul le juge du fond pouvant déterminer si l'entreprise est fautive ou non.

Enfin, il n'est pas démontré que l'intervention d'un sous-traitant inconnu du maître d'ouvrage lui ait causé un quelconque préjudice.

Dès lors, au stade du référé, il ne peut être considéré que les requérants justifient de moyens sérieux d'infirmation de la décision entreprise.

Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande de suspension sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non d'un risque de conséquences manifestement excessives.

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Sur la consignation du montant des condamnations

L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Les consorts [I]/[F] invoquent le risque de non-remboursement par la société ABC des sommes versées en cas d'infirmation de la décision.

En l'espèce :

- le 13/03/2018, la société ABC a été placée en redressement judiciaire ;

- le 12/03/2019, elle a bénéficié d'un plan de redressement ;

- le commissaire à l'exécution du plan a agi en résolution du plan par requête du 20/11/2024 en raison d'une échéance impayée mais celle-ci a été réglée, comme indiqué dans le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25/03/2025, ce qui montre que si la société ABC a connu des difficultés de trésorerie, elle les a surmontées ;

- par ailleurs, la société emploie deux salariés, l'un depuis 2018, l'autre depuis 2020, ce qui témoigne d'une véritable activité pour cette entreprise ;

- le fait que son matériel soit stocké sur un terrain à [Localité 4] et qu'elle n'a pas de bureaux dédiés apparaît sans incidence, l'entreprise étant gérée à partir du domicile de son dirigeant.

Dans ces conditions, même si la société ABC peut présenter une trésorerie tendue, comme l'indique le retard à déposer ses comptes, faute d'avoir pu régler en temps utile l'expert comptable, elle s'avère pérenne et être en mesure de régler ses dettes, puisqu'elle est à jour de son plan de redressement, qui a maintenant six ans.

Il n'y a ainsi pas lieu à consignation.

Enfin, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:

Rejetons les demandes de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et de consignation du montant des condamnations ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [I] et Mme [F] aux dépens ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.