Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00134
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/00134
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZYR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 09 octobre 2025
S.A.S. PLASTIKPACK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE OXENA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZYR
Par ordonnance du 16/07/2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement condamné la société Laboratoire Oxena à payer à la société Plastikpack France la somme de 162.851,28 euros TTC et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25/08/2025, la société Laboratoire Oxena a relevé appel de cette décision.
Par acte du 09/10/2025, la société Plastikpack France a assigné la société Laboratoire Oxena en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement et en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, elle déclare se désister de sa demande, ce qui est accepté par la défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
La partie demanderesse a déclaré se désister à l'audience de son instance et de son action.
La partie défenderesse a déclaré accepter ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Constatons le dessaisissement du premier président statuant en référé par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/134 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.