Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00139
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/00139
N° Portalis DBVM-V-B7J-M2A6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 20 octobre 2025
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Stéphane DROUART, avocat au barreau d'AVIGNON
DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Martin DELAGE, Président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Martin DELAGE, Président de chambre délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2A6
Le 09/03/2009, M. [Z] a été embauché par la société [8] en qualité d'ingénieur chargé d'affaires.
A compter du 01/01/2019, il a été nommé chef d'entreprise niveau C1 avec délégation de pouvoirs.
Le 20/02/2023, il a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
Saisi par M. [Z] le 30/11/2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 11] a, par jugement du 08/09/2025, dit que la faute grave n'est pas constituée, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [8] au paiement des sommes de :
- 19.225,56 euros bruts au titre du préavis ;
- 33.644,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 76.517,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 51.727,50 euros au titre de 475 actions de performance ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le conseil des prud'hommes a ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16/09/2025, la société [8] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20/10/2025, elle a assigné M. [Z] en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 187.572,33 euros et à titre infiniment subsidiaire, de cantonner l'exécution du jugement au montant des condamnations relevant de l'exécution provisoire de droit, soit 33.644,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 19.225,56 euros bruts au titre du préavis.
Dans son assignation soutenue oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que :
- le conseil des prud'hommes a statué au fond sans attendre l'issue d'une procédure pénale, alors que le sursis à statuer s'imposait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- M. [Z] est suspecté en effet d'être le complice d'abus de biens sociaux par le règlement injustifié de factures à la société [9], des achats de places au stade [14], la création d'un groupement momentané d'entreprises, sans respect des règles internes ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, M. [Z] n'étant pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d'infirmation du jugement ;
- au vu du montant élevé des condamnations, il y a lieu de procéder à leur consignation.
Dans ses conclusions en défense, soutenues oralement à l'audience, M. [Z], pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la plainte déposée par l'employeur ;
- en tout état de cause, le sursis ne s'impose pas au juge civil ;
- la requérante ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision;
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2A6
- lui-même est solvable, étant propriétaire d'une maison et de deux appartements de 50m², le tout d'une valeur d'environ 800.000 euros, tandis qu'il perçoit un salaire mensuel de 7.000 euros dans la nouvelle entreprise où il travaille depuis le 02/05/2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution provisoire de droit
Aux termes de l'article 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (..)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
L'article R.1454-14 2°) vise :
- les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
- les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Ces conditions sont cumulatives et non alternatives. Il suffit donc que l'une d'elles soit absente pour que l'arrêt de l'exécution provisoire ne puisse être prononcé.
La requérante ne justifie pas avoir formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le conseil des prud'hommes et n'est ainsi plus recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement. La situation du salarié n'ayant pas évolué depuis cette date, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné, faute de démonstration d'un risque survenu depuis l'audience de conséquences manifestement excessives, comme l'insolvabilité de M. [Z].
L'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne peut ainsi être ordonné.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative
Concernant le surplus des condamnations, ce sont les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables, qui permettent un arrêt de l'exécution provisoire sous la double condition cumulative de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et d'un risque de conséquences manifestement excessives.
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2A6
S'agissant de cette dernière condition, l'article 517-1 du code de procédure civile n'impose pas au requérant d'avoir formé des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire. Dès lors, l'employeur est fondé à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.
En l'espèce, la société [8] n'invoque pas l'impossibilité pour elle de régler le montant des condamnations.
Quant au risque de non-remboursement par M. [Z], celui-ci justifie être employé par la société [10] en qualité de responsable commercial au salaire mensuel net social de 6.052 euros depuis le 02/05/2023, et être propriétaire avec son épouse de trois biens immobiliers, à [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 5].
Il sera ainsi en mesure, au besoin en contractant un prêt, de rembourser les sommes indûment versées, en cas de réformation du jugement.
Là encore, une des conditions cumulatives fixées par le texte susvisé n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations autres que salariales sera rejetée.
Sur la consignation du montant des condamnations
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Le risque de non-remboursement des condamnations par M. [Z] n'étant pas avéré, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons les demandes de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et de consignation du montant des condamnations ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [8] aux dépens ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.