Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02442
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 08 Janvier 2026

N° RG 24/02442 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3T

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

23/00306

03 décembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [V] [E]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 18 Septembre 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 ;

Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [V] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [7] à compter du 02 juillet 2018, en qualité de responsable de marques.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

Le 24 mai 2023, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par requête du 26 mai 2023, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,

- de condamner la SASU [7] au paiement des sommes suivantes :

- 86 046,00 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 8 604,00 euros de congés payés afférents,

- 40 727,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 4 027,00 euros de congés payés afférents,

- 23 100,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 310,00 euros de congés payés afférents,

- 11 550,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 46 200,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 46 200,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 décembre 2024, lequel a :

- débouté M. [V] [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné la SASU [7] à payer à M. [V] [E] la somme de 12 735,00 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1 273,50 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [V] [E] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que des congés payés y afférents,

- débouté M. [V] [E] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- débouté M. [V] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- condamné la SASU [7] à verser à M. [V] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SASU [7] de sa demande de voir condamner M. [V] [E] au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M. [V] [E] le 03 décembre 2024,

Le 03 février 2025, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL [8], assignée en intervention forcée par acte d'huissier délivré le 08 avril 2025.

Par courrier du 03 juin 2025, M. [V] [E] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, suite à un avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 07 mai 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [V] [E] déposées sur le RPVA le 10 juin 2025, celles de la SASU [7] déposées sur le RPVA le 02 août 2025, et celles de la SARL [8] déposées sur le RPVA le 02 août 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,

M. [V] [E] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de condamner solidairement la SASU [7] et la SARL [8] à lui payer les sommes de:

- 86 046,00 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 8 604,00 euros de congés payés afférents,

- 40 727,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 4 027,00 euros de congés payés afférents,

- 23 100,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 310,00 euros de congés payés afférents,

- 11 550,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 46 200,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 46 200,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la SASU [7] et la SARL [8] aux entiers dépens.

La SASU [7] demande à la cour:

In limine litis :

- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [E] pour la période de 01 janvier au 25 mai 2020,

- de débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes.

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [E] de ses demandes

- de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que des congés payés y afférents,

- d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- d'indemnité de licenciement,

- de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- l'a condamnée à payer à M. [V] [E] la somme de 12 735,00 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 273,50 euros au titre des congés payés afférents,

- l'a condamnée à verser à M. [V] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande de voir condamner M. [V] [E] au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [E] pour la période de 01 janvier au 25 mai 2020,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens,

- de condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA SARL [8] demande à la cour:

In limine litis :

- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [E] pour la période de 01 janvier au 25 mai 2020,

- de débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes.

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [E] de ses demandes

- de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que des congés payés y afférents,

- d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- d'indemnité de licenciement,

- de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la SASU [7] à payer à M. [V] [E] la somme de 12 735,00 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme dee de 1 273,50 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la SASU [7] à verser à M. [V] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SASU [7] de sa demande de voir condamner M. [V] [E] au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [E] pour la période de 01 janvier au 25 mai 2020,

- de débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens,

- de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [V] [E] le 10 juin 2025, par la SASU [7] le 02 août 2025, et par la SARL [8] le 02 août 2025.

Sur la validité de la convention de forfait-jours.

M. [V] [E] expose que le contrat de travail contenait une convention de forfait jours qui prévoyait l'organisation d'un entretien annuel portant sur le volume horaire de travail effectué et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; que toutefois ces entretiens n'ont jamais été tenus.

La SASU [7] et la SARL [8] ne concluent pas sur ce point, se limitant à indiquer que « M. [E] est parfaitement illégitime à réclamer le paiement de la moindre heure supplémentaire ».

Motivation.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté qu'aucun document relatif au contrôle de suivi du temps de travail ni aucun compte-rendu d'entretien annuel tel que prévu contractuellement n'était apporté aux débats, et qu'en conséquence la convention de forfait-jours était privée d'effet.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

M. [V] [E] expose qu'en raison de l'ineffectivité de la clause de forfait-jours, il lui est dû le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des repos compensateurs afférents.

La SASU [7] et la SARL [8] s'opposent à la demande, soutenant d'une part que les éléments fournis par le demandeur ne sont pas probants quant à la réalité des heures revendiquées, et d'autre part qu'il n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer ces heures.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [V] [E] apporte au dossier un tableau récapitulant de façon quotidienne son temps de travail pour les années 2020, 2021 et 2022 (pièce n° 5), ainsi qu'un tableau récapitulant des dimanches travaillés (pièce n° 6 id) ; il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La SASU [7] et la SARL [8] n'apportent aucun élément en réponse.

Au regard des fonctions occupées par M. [V] [E], soit responsable de site, l'employeur ne pouvait ignorer l'ampleur des horaires effectués par le salarié ; dès lors, les heures excédant le volume légal d'heures de travail ont nécessairement été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur.

En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a reconnu l'accomplissement d'heures supplémentaires.

M. [V] [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2023 et n'ayant quitté l'entreprise que le 3 juin 2025, la cour examinera, au regard des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, sur la période s'étendant du 26 mai 2020 au 26 mai 2023.

La SASU [7] et la SARL [8] n'apportent aucun élément s'agissant des amplitudes de travail de M. [E], et la cour ne peut, compte tenu des fonctions remplies par celui-ci, limiter l'examen de la demande aux heures d'ouverture de la concession ;

Il sera donc retenu :

- pour l'année 2020 : 282 heures supplémentaires ;

- pour l'année 2021 : 479 heures ;

- pour l'année 2022 : 482 heures.

Au regard de la rémunération horaire moyenne brut de M. [V] [E], il sera fait droit à hauteur de :

- 73 933,72 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 7393, 37 euros de congés payés afférents,

- 32 151,33 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3215,13 euros de congés payés afférents ;

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

M. [V] [E] expose que l'employeur ne pouvait ignorer ni le caractère irrégulier de la convention de forfait ni sa charge réelle de travail de telle sorte que c'est intentionnellement qu'il n'a pas fait figurer le nombre réel d'heures de travail effectué.

La SASU [7] et la SARL [8] contestent la demande, faisant valoir que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être déduit de l'application erronée d'une convention de forfait-jours.

Motivation.

C'est par une exacte appreciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que si la SASU [7] n'avait pas mis en place un système de contrôle de la durée du travail, cette absence de contrôle ne saurait être assimilée à une volonté de dissimulation du travail exécuté, et qu'aucun élément ne laissait supposer que la société aurait mis en place une procédure spécifique pour volontairement dissimuler la réalisation d'heures supplémentaires.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

M. [V] [E] expose que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire cause nécessairement un préjudice, et sollicite l'indemnisation de celui-ci.

La SASU [7] et la SARL [8] s'opposent à la demande, soutenant que M. [V] [E] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.

Motivation.

M. [V] [E] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [V] [E] expose que le non-paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave aux obligations du contrat de travail qui empêche le maintien du contrat de travail.

La SASU [7] et la SARL [8] s'opposent à la demande, soutenant que le grief reproché par M. [E] ne démontre pas l'impossibilité de la poursuite du contrat.

Motivation.

Il ressort du dossier que le dépassement de l'horaire légal de travail que dénonce M. [V] [E] a duré plusieurs années, et que celui-ci ne justifie pas avoir attiré l'attention de son employeur sur cette situation ; que M. [E] ne démontre pas que le grief reproché à l'employeur a empêché la poursuite du contrat de travail.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

La SASU [7] et la SARL [8] qui succombent supporteront les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [E] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [V] [E] à la SASU [7] et la SARL [8] en ce qu'il a :

- condamné la SASU [7] à payer à M. [V] [E] la somme de 12 735,00 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1 273,50 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [V] [E] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que des congés payés y afférents,

- débouté M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- débouté M. [V] [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;

CONDAMNE solidairement la SASU [7] et la SARL [8] à payer à M. [V] [E] les sommes de :

- 73 933,72 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 7393, 37 euros de congés payés afférents,

- 32 151,33 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3215,13 euros de congés payés afférents ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la SASU [7] et la SARL [8] aux dépens d'appel ;

LES CONDAMNE solidairement à payer à M. [V] [E] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/02442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.