Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/10090
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 178 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10090 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/05258
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [K] [Y] [Z] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume BONHOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. MONTEVIDEO [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mayi PIERROT-WOAKE collaboratrice de Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Septembre 2025 :
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 05 mars 2025 entre d'une part la Sci Montevideo [P] et d'autre part M. [T] [Z] et Mme [K] [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2002 entre la Sci Montevideo [P] et M. [T] [Z] et Mme [K] [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation avec cave et parking situé [Adresse 3] à Paris 16e sont réunies à la date du 03 avril 2023
- Ordonné en conséquence à M. [Z] et à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai 15 jours à compter de la signification de la présente décision
- Dit qu'à défaut pour M. [Z] et Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sci Montevideo [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupant de leur chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné solidairement M. [Z] et Mme [Z] à payer à la Sci Montevideo [P] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, la somme de 89 778,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023 pour la somme de 10 932,96 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus
- Rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées
- Condamné in solidum M. [Z] et Mme [Z] à verser à la Sci Montevideo [P] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux volontaire ou sur expulsion
- Condamné in solidum M. [Z] et Mme [Z] à verser à la Sci Montevideo [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté le surplus des demandes
- Condamné in solidum M. [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer
- Ordonné la communication au préfet de [Localité 7] de la présente décision
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [Z] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 07 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, M. [Z] et Mme [Z] ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la Sci Montevideo [P] aux fins de :
-Arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 05 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience les époux [Z] ont maintenu leurs demandes et demandé que la Sci Montevideo [P] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions n°2 déposées le 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, la Sci Montevideo [P] a demandé au premier président de :
- Recevoir la Sci Montevideo [P] en ses demandes et les dire bien fondées
- Débouter M. et Mme [Z] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 05 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/05258)
- Condamner M. et Mme [Z] solidairement à verser à la Sci Montevideo [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
A) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire
Les époux [Z] considèrent que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise du tribunal judiciaire de Paris engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives. En effet, les revenus déclarés en 2024 du couple se sont élevés à la somme de 68 195 euros, alors que le montant total des condamnations pécuniaires est presque du double. A l'évidence, les revenus du couple ne permettent pas de faire face à ce paiement. La liquidation judiciaire de M. [Z] l'empêche d'avoir accès à certains services bancaires, ce qui l'empêchera d'avoir accès à un logement en cas d'expulsion. M. [Z] cumule actuellement deux emplois salariés afin d'apurer son passif et risque de perdre son emploi en cas d'expulsion. La situation scolaire de leur fille, scolarisée dans un lycée du quartier où ils habitent, serait gravement et irrémédiablement compromise en cas d'expulsion.
En réponse, la Sci Montevideo [P] estime que les époux [Z] ne produisent aucun élément probant au soutien de leur demande, seul une déclaration de revenus pour l'année 2024 purement déclarative qui n'est accompagnée d'aucun document comptable n'est pas suffisante pour attester de la réalité des revenus du couple., alors que madame est dirigeante de société. La liquidation judiciaire de M. [Z] ne concerne que son activité de pharmacien et non pas son activité personnelle. Au vu des deux contrats de travail produits, M. [Z] perçoit 10 000 euros par mois et travaille plus de pour 70h par semaine, ce qui lui permet de s'acquitter de ses dettes. Les époux [Z] sont peu transparents sur les revenus du couple et ne justifient pas que leur fille est scolarisée dans le quartier où ils habitent. Des délais de paiement leur ont déjà été accordés puisque l'assignation en référé date d'il y a plus de deux ans. Ils ne démontent pas l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel.
En l'espèce, la Sci Montevideo [P] venant aux droits de M. [P] a conclu le 10 septembre 2002 un bail d'habitation avec M. [Z] pour un appartement situé [Adresse 2] à Paris 16e et un loyer mensuel actuel de 3 910,50 euros, charges comprises.
A la suite de non-paiements, la Sci Montevideo Lonchamp a fait délivrer aux époux [Z] le 03 février 2023 un commandement de payer la somme de 10 937 euros visant la clause résolutoire inscrite dans le bail, puis a assigné M et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection, par acte du 09 juin 2023 en constatation d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif estimé à 18 549 euros. Par ordonnance de référés du 05 mars 2025, ce magistrat a fait droit aux demandes et a condamné les époux [Z] au paiement d'un arriéré de loyer d'un montant de 89 778 euros. C'est cette décision qui est frappée d'appel.
Le montant des condamnations pécuniaires s'élève donc à la somme de 91 000 euros avec le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence constante sur ce point, une expulsion judiciairement prononcée ne peut être constitutive de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, depuis l'assignation en date du 09 juin 2023, les époux [Z] savaient qu'ils étaient susceptibles d'être expulsés et ils ne justifient pas avoir accompli la moindre démarche pour retrouver un autre appartement ni le fait que leur fille serait scolarisée dans le lycée situé à côté de leur domicile.
En outre, les époux [Z] ne produisent qu'un seul avis d'imposition pour l'année 2024, mais pas ceux des années précédentes, qui fait cependant état d'un revenu du couple non négligeable de plus de 68 000 euros et les deux contrats de travail versés aux débats démontrent que M. [Z] percevrait désormais un salaire net mensuel de 10 000 euros. Son épouse est par ailleurs gérante de société sans qu'il soit apporté de précision sur le montant de ses revenus en lien avec cette activité. Il n'est pas d'avantage fait état du patrimoine mobilier et immobilier du couple, ni l'importance de leurs charges, alors que la liquidation judiciaire de M. [Z] porte sur son activité de pharmacien.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référés du 05 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour les époux [Z].
B) Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que les époux [Z] n'apportaient pas la preuve que l'exécution provisoire attaché à la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour eux, il n'y a pas lieu d'apprécier si les époux [Z] disposent de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05 mars 2025 présentée par les époux [Z].
Sur les demandes accessoires
Les époux [Z], qui succombent, seront tenus paiement des dépens de la présente instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Montevideo [P] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05 mars 2025 formulée par M. [T] [Z] et Mme [K] [Z] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [T] [Z] et Mme [K] [Z] ;
Condamnons in solidum M. [T] [Z] et Mme [K] [Z] à payer une somme de 2 000 euros à la Sci Montevideo [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge in solidum de M. [T] [Z] et de Mme [K] [Z] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342-10Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.