Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
23/02730
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PC/HB

Numéro 26/32

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 07 janvier 2026

Dossier :

N° RG 23/02730

N° Portalis DBVV-V-B7H-IU77

Affaire :

S.A.S.U. FRENCH BOAT MARKET (FBM)

C/

S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

S.A.S. JOHANNA

S.A. GENERALI ASSURANCE IARD

Société GALEON

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 07 janvier 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S.U. FRENCH BOAT MARKET (FBM)

inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 393 024 583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

APPELANT

ET :

S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 433 952 918

[Adresse 5]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. JOHANNA

inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 527 521 314, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. GENERALI ASSURANCE IARD

inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° B 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 18] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société GALEON

société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20][Adresse 16]

[Adresse 13] (POLOGNE)

Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maîtres Hania GOUTIERRE et Jean-Laurent BOUREL, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.P. EZAVIN-THOMAS

es qualité d'administrateur judiciaire de la SASU FRENCH BOAT MARKET

[Adresse 3]

[Localité 2]

Intervenant forcée

* * *

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/02730 ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2024 de la décision en date du 12 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de DAX ;

Vu les conclusions d'incident de la société GALEON déposées par RPVA le 23 septembre 2024,

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 04 décembre 2024 et renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 07 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, à savoir la mise en cause du liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. FRENCH BOAT MARKET (FBM) ;

Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/02730 et n° RG 25/00518, sous le n° 25/00033,

Vu l'article 801 du code de procédure civile,

Ordonnons d'office la radiation de l'affaire avec toutes conséquences de droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que les conclusions d'incident de la société GALEON sont devenues sans objet du fait de la radiation de l'affaire.

Fait à [Localité 19], le 07 janvier 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 23/02730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.