Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/02730
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PC/HB
Numéro 26/32
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 23/02730
N° Portalis DBVV-V-B7H-IU77
Affaire :
S.A.S.U. FRENCH BOAT MARKET (FBM)
C/
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
S.A.S. JOHANNA
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
Société GALEON
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 07 janvier 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S.U. FRENCH BOAT MARKET (FBM)
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 393 024 583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANT
ET :
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 433 952 918
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JOHANNA
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 527 521 314, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° B 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 18] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GALEON
société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20][Adresse 16]
[Adresse 13] (POLOGNE)
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maîtres Hania GOUTIERRE et Jean-Laurent BOUREL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
es qualité d'administrateur judiciaire de la SASU FRENCH BOAT MARKET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Intervenant forcée
* * *
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/02730 ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2024 de la décision en date du 12 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de DAX ;
Vu les conclusions d'incident de la société GALEON déposées par RPVA le 23 septembre 2024,
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 04 décembre 2024 et renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 07 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, à savoir la mise en cause du liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. FRENCH BOAT MARKET (FBM) ;
Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/02730 et n° RG 25/00518, sous le n° 25/00033,
Vu l'article 801 du code de procédure civile,
Ordonnons d'office la radiation de l'affaire avec toutes conséquences de droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que les conclusions d'incident de la société GALEON sont devenues sans objet du fait de la radiation de l'affaire.
Fait à [Localité 19], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 23/02730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.