Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01093
Formation
3ème CH Spéciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro 26/00037

DÉCISION DU 08 JANVIER 2026

Dossier : N° RG 25/01093 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE6A

Objet :

Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire

Affaire :

[W] [P]

COUR D'APPEL DE PAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,

Après débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier

Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 08 Janvier 2026,

Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier

* * * *

Statuant sur la requête de [W] [P], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 18 Avril 2025, ayant pour avocat Me Mehdi AKROUM, avocat au barreau de Marseille et Me Mélanie PLECQ, avocat au barreau de Pau,

Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,

Après avoir entendu en leurs observations orales :

- Maître Mélanie PLECQ pour [W] [P],

- Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne substituée par Me Pierre LAGUNE pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,

- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,

- Maître Mélanie PLECQ pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 18 avril 2025, [W] [P] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi lié à la détention dont il a fait l'objet du 29 novembre 2022 au 5 novembre 2024 à hauteur de 34 231,20 € au titre du préjudice matériel et 60 000 € représentant le préjudice moral.

À cet effet, il évoque pour le premier la perte de chance de travailler pendant la période de détention soit 1426,30 € multiplié par 24 mois et pour le second, la privation de contact avec ses proches, demeurant en Algérie, son statut matériel ne lui permettant pas de les joindre régulièrement par voie téléphonique, le choc psychologique eu égard à la durée de la détention alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune incarcération antérieurement et les conditions de détention telles que relatées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Il sollicite enfin l'allocation d'une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'État conclut à la recevabilité de la requête de [W] [P], au rejet de ses prétentions fondées sur le préjudice matériel qu'il allègue pour ne pas justifier du caractère sérieux de la perte de chance de travailler dont il se prévaut ; il propose de réparer le préjudice moral invoqué à hauteur de 50 000 € ; enfin, il s'oppose à la demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire sollicite sa réduction.

Le procureur général conclut à la fixation d'une somme de 40 000 € au titre de la réparation du préjudice moral, [W] [P] ne justifiant ni de la proximité des liens qu'il invoque avec sa famille, ni avoir subi les violences relatées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté alors au surplus que le 6 décembre 2024 le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois et incarcéré ; il conteste le préjudice matériel dont le requérant sollicite la réparation n'exerçant aucune activité avant son incarcération, alors que son parcours de vie n'établit pas qu'il manifestait une assiduité particulière dans la recherche d'un emploi ; il sollicite également le rejet de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé qu'en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ces textes doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement, devenue définitive.

Or, en la cause, il sera relevé que la cour criminelle du département des Hautes-Pyrénées a prononcé par un arrêt en date du 5 novembre 2024 l'acquittement de [W] [P] du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, décision définitive, aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre selon un certificat en date du 26 novembre 2024.

Dès lors, la requête ayant été reçue le 18 avril 2025, elle sera déclarée recevable.

2) Sur le fond

Il est constant ainsi que ce point ressort tant des déclarations convergentes des parties que des pièces produites aux débats que [W] [P] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Pau par ordonnance en date du 30 novembre 2022, la cour criminelle des Hautes-Pyrénées ayant prononcé à son bénéfice un acquittement par arrêt en date du 5 novembre 2024.

Dès lors, son droit à obtenir réparation des préjudices résultant de sa détention durant 707 jours est acquis.

a- Sur le préjudice matériel

Le premier président de ce siège relèvera que le requérant ne justifie à l'appui de cette demande d'aucune démarche pour trouver un emploi alors au surplus que le 13 octobre 2022, il a été déclaré coupable par le président du tribunal judiciaire de Pau pour des faits de tentative de vol en réunion, menace de mort et vol en réunion, faits commis les 3, 12 et 10 octobre 2022, phénomène qui confirme l'absence de dynamique du requérant dans la recherche d'un emploi.

Par suite, ces éléments ne caractérisant pas une perte de chance d'occuper un emploi, cette prétention ne saurait prospérer.

b- Sur le préjudice moral

[W] [P] a subi incontestablement un choc carcéral, eu égard à son jeune âge pour être né le [Date naissance 1] 2004, alors qu'il subissait sa première détention.

En outre, le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du mois de mars 2024, portant sur la maison d'arrêt de [Localité 2], lieu d'incarcération du requérant relève des conditions de détention très dégradées et une surpopulation caractérisée.

En conséquence, au regard de ces éléments et de la durée de la détention, une somme de 50 000 € réparera intégralement le préjudice du requérant.

Pour faire valoir son bon droit, celui-ci a été contraint d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à [W] [P] une somme de 50 000 € (cinquante mille euros) en réparation du préjudice moral subi ;

Allouons à [W] [P] une somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.

Le Greffier

Sandrine GABAIX HIALE

Le Premier Président

Rémi LE HORS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/01093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.