Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01110
Formation
3ème CH Spéciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro 26/00038

DÉCISION DU 08 JANVIER 2026

Dossier : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE65

Objet :

Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire

Affaire :

[L] [I]

COUR D'APPEL DE PAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,

Après débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier

Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 08 Janvier 2026,

Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier

* * * *

Statuant sur la requête de [L] [I], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 22 Avril 2025, ayant pour avocat Maître Sébastien BINET de la SELARL AVOCATES, avocat au barreau de Bayonne,

Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,

Après avoir entendu en leurs observations orales :

- Maître Sébastien BINET de la SARL [1] substitué par Me Bertrand BOUVET pour [L] [I],

- Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE [2] BOURDALLE pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,

- Monsieur Pascal BOUVIER , Avocat Général,

- Maître Sébastien BINET de la SARL [1] substitué par Me Bertrand BOUVET pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 avril 2025, [L] [I] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 à 150, R 26 à 40 du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi lié à la détention dont il a fait l'objet du 26 juillet 2021 au 22 novembre 2021 à hauteur de 17 850 € pour le préjudice moral et 6186,02 € au titre du préjudice matériel.

À cet effet, il invoque pour le premier, le choc carcéral, ses conditions de détention, son isolement résultant du Covid, son éloignement familial et pour le second la perte du RSA et le coût exposé pour sa défense pénale ; il sollicite également l'allocation d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'État estime que les dispositions relatives à l'indemnisation du requérant n'ayant pas été rappelées dans la décision prononçant sa relaxe, cette juridiction statuera ce que de droit sur la recevabilité de la requête, alors que la période de détention critiquée s'étend du 26 juillet 2021 au 25 novembre 2021 ; il propose au titre du préjudice moral, une somme de 7000 €, niant le choc carcéral, [L] [I] ayant déjà été incarcéré, ne justifiant pas avoir subi des conditions de détention dégradées, preuve qui ne saurait ressortir du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté postérieur par ailleurs de trois ans à la période dont s'agit, alors que le Covid vécu par toute la population ne peut être considéré comme un facteur aggravant de l'isolement, sachant que sa famille a sollicité des permis de visite et de téléphoner ; il s'oppose à l'indemnisation du préjudice matériel sollicité au regard de la défaillance de [L] [I] dans l'administration de la preuve, sa déclaration fiscale ne correspondant pas à la perception du seul RSA alors que la facture des honoraires d'avocats est postérieure de trois ans à la détention et n'est pas suffisamment précise pour rattacher les prestations aux faits de l'espèce ; il demande enfin à cette juridiction de débouter [L] [I] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire de la réduire.

Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête du demandeur, conteste le choc carcéral eu égard au passé pénal de celui-ci, qui ne démontre par ailleurs ni avoir personnellement subi des conditions de détention dégradées, ni un préjudice lié à l'éloignement de sa famille pour l'avoir déjà vécu lors de ses précédentes incarcérations alors que le Covid a été subi par l'ensemble de la population ; il conclut donc à l'octroi d'une somme de 7000 € en réparation du préjudice moral ; il s'oppose à l'indemnisation du préjudice matériel en l'absence de justificatifs et reprend les arguments de l'agent judiciaire de l'État pour les frais d'avocat ; enfin la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera minorée.

[L] [I] rétorque d'une part que le choc psychologique enduré par une personne en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures et d'autre part que la facture des honoraires d'avocat qu'il produit mentionne des prestations en lien avec la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé qu'en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ces textes doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement, devenue définitive.

Par ailleurs, selon l'article R. 26 du code de procédure pénale, ce délai court si la notification de la décision de relaxe, de non-lieu d'acquittement mentionne le droit pour la personne de demander une réparation ainsi que les dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.

Or, en la cause, si [L] [I] a saisi cette juridiction par requête émise le 14 avril 2025, alors que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne qui l'a renvoyé des fins de la poursuite a été prononcé le 13 février 2024, il sera relevé que la mention précitée n'est pas portée.

En conséquence, sa requête sera déclarée recevable.

2) Sur le fond

Il est constant ainsi que ce point ressort tant des déclarations convergentes des parties que des pièces produites aux débats que [L] [I] a été placé en détention provisoire le 26 juillet 2021 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, puis placé sous contrôle judiciaire le 22 novembre 2021, la levée d'écrou intervenant le 25 novembre 2021, ayant été relaxé des fins de la poursuite de 13 février 2024.

Dès lors, son droit à obtenir réparation des préjudices subis résultant de sa détention durant 123 jours est acquis.

a- Sur le préjudice moral

Il sera relevé que le casier judiciaire du requérant porte trace de quatre condamnations l'une prononcée le 8 novembre 2007, 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans, sursis révoqué, une prononcée le 17 juillet 2008, 3 ans ferme, une prononcée le 7 janvier 2010, 3 mois ferme et une prononcée le 13 décembre 2017, 3 ans ferme.

Or les périodes d'incarcérations déjà effectuées en exécution de condamnations successives minorent le choc psychologique.

Par ailleurs, l'isolement résultant de la pandémie du Covid ne saurait majorer le préjudice de [L] [I] pour avoir été vécu par l'ensemble de la population.

En outre, le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date des 2 avril et 11 avril 2024 fait état de conditions de détention dégradées à [Localité 3], le lieu d'incarcération de [L] [I].

Enfin, il est produit aux débats des justificatifs selon lesquelles [L] [I] a bénéficié d'une autorisation de téléphoner, sa famille ayant sollicité un permis de visite.

Par suite, une somme de 7000 € réparera intégralement ce préjudice.

b- Sur le préjudice matériel

* Sur la perte du RSA

S'il est constant que doivent être indemnisés les préjudices issus de la suspension pendant la détention de versement des prestations sociales, il ressort de la déclaration fiscale de [L] [I] que celui-ci n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2021.

En conséquence, la preuve n'étant pas établie par ailleurs par d'autres moyens qu'il était bénéficiaire de cette prestation, sa demande à ce titre ne saurait prospérer.

* Sur les frais d'avocat

Il convient de rappeler que le remboursement des frais d'avocat est conditionné à la démonstration qu'ils ont été exposés pour des prestations liées directement à la privation de liberté.

Or, en l'espèce, il ressort d'un acte n° 620 établi par la SARL [1] le 13 avril 2025 que des honoraires pour une somme de 3600 € TTC ont été facturés au demandeur 'relatifs à la détention provisoire après l'étude du dossier et conclusions devant la chambre de l'instruction ».

Par suite, et nonobstant l'édition tardive de cette facture par rapport à la réalisation de la prestation et au regard de son libellé alors que [L] [I] produit aux débats les conclusions en date du 10 août 2021 développées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau dans son intérêt, cette juridiction allouera à [L] [I] de ce chef la somme de 3600 €.

Pour faire valoir son droit, celui-ci a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à [L] [I] la somme de 10 600 € (dix mille six cents euros) en réparation de ses préjudices,

Allouons à [L] [I] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.

Le Greffier

Sandrine GABAIX HIALE

Le Premier Président

Rémi LE HORS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/01110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.