Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00196
Formation
Première Chambre-SS4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNC3

Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

Service civil Sous-section 4 Minute N° 1J-S4-25-0803

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNC3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025 du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [T] de nationalité Française né le 03 Mars 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [C] [O] [E] épouse [T] de nationalité Française née le 10 Juillet 1947 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG,

Monsieur [X] [T] de nationalité Française né le 19 Mars 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [L] [G] [T] de nationalité Française né le 24 Mai 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [M] [T] de nationalité Française née le 17 Avril 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG,

Madame [A] [T] de nationalité Française née le 02 Janvier 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG,

Monsieur [P] [T] de nationalité Française né le 28 Août 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [I] de nationalité Française né le 12 Septembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection

Greffière : Christine KERCHENMEYER

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 14 octobre 2025, en présence de [U] [W], auditeur de justice.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.

* Copie exécutoire à : Me Sophie KAPPLER [V] [I]

* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 7 février 2024 entre Monsieur [N] [T], Madame [C] [O] [E] épouse [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [L] [G] [T], Madame [M] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [P] [T], d'une part, et Monsieur [V] [I], d'autre part, ont été acquis le 10 janvier 2025 ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [V] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la [Localité 11] Publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

REJETTE la demande de réduction du délai d'évacuation ;

REJETTE la demande de condamnation au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [N] [T], Madame [C] [O] [E] épouse [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [L] [G] [T], Madame [M] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 2.450 € (deux mille quatre cent cinquante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [N] [T], Madame [C] [O] [E] épouse [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [L] [G] [T], Madame [M] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [P] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [N] [T], Madame [C] [O] [E] épouse [T], Monsieur [X] [T], Monsieur [L] [G] [T], Madame [M] [T], Madame [A] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.