Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00396
Formation
BAUX-HLM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPE

LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]

Non comparant ni représenté

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 13 Août 2025 Première audience : 07 Novembre 2025

DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2025.

JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00396 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016 , la SAGIM, devenue la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [M] [K] un logement situé [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 245,30 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.

Monsieur [M] [K] a quitté le logement le 26 novembre 2024.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 4 février 2025 et 24 février 2025, la société LOGISSIA a mis en demeure Monsieur [M] [K] de payer la somme de 363,53 euros au titre du solde locatif.

Par requête reçue le 20 août 2025, la société LOGISSIA a saisi le Juge de contentieux de la protection d’[Localité 5] aux fins de voir condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 363,53 euros au titre des loyers et charges impayés.

L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.

À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [M] [K], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 septembre 2025, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. Bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, Monsieur [M] [K] ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

La société LOGISSIA sollicite la somme de 363,53 euros selon décompte locatif actualisé dont le dernier mouvement a eu lieu le 31 décembre 2024.

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce,

Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 16 septembre 2016, du justificatif de la régularisation des charges 2024 à hauteur de 47,13 euros en faveur du locataire, et du décompte de la créance actualisée que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 608,83 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges suite au départ de la locataire le 26 novembre 2024 et tenant compte du prorata d’occupation sur le mois de novembre 2024 ainsi que du rattrapage de la réduction de loyer solidarité en date du 31 décembre 2024.

Monsieur [M] [K], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ces montants.

Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 245,30 euros versé par le locataire, Monsieur [M] [K] sera condamné à payer la somme de 363,53 euros (608,83 euros – 245,30 euros), arrêté au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés du logement sis [Adresse 4].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Monsieur [M] [K], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la société LOGISSIA la somme de 363,53 euros, arrêtée au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges du logement sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l'instance ;

La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.