Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 3 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Sarah RIFFAULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Caen en date du 23 août 2024 condamnant Monsieur [X] [D] né le 28 Septembre 1992 à ORAN (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 26 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [X] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er Janvier 2026 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2025 à 10h15 jusqu'à son départ fixé le 25 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2026 à 12h04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [D], né le 28 septembre 1992 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité algérienne.
Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen le 23 août 2024 à la peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, outre l'interdiction d'entrer en relation avec la victime [O] [N] pendant cinq ans, l'interdiction de paraître au domicile de [O] [N] pendant cinq ans, l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ; le tribunal a également ordonné l'interdiction de percevoir la pension de réversion due au conjoint survivant et le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils [F] [D].
Par ordonnance du 1er janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de cet appel, il fait valoir les moyens soulevés en première instance :
- le défaut de motivation de la décision de placement en rétention,
- la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- le défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention :
Ce moyen n'est pas articulé en droit et en fait en cause d'appel.
Il résulte de l'examen du dossier que la décision de placement en rétention mentionne les circonstances de droit et de fait qui la justifient, notamment la situation personnelle et judiciaire de M. [X] [D] savoir : sa condamnation par le tribunal correctionnel de Caen le 22 août 2024, la notification du pays de destination, sa levée d'écrou, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, le trouble à l'ordre public qu'il représente du fait de sa double condamnation les 10 janvier 2023 et 23 août 2024 pour notamment des violences sur concubine en présence d'un mineur, éléments qui conduisent le préfet à conclure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne peut pas être assigné à résidence.
Au regard de ces éléments, ainsi que l'a justement décidé le premier juge, le moyen doit être rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
M. [X] [D] fait valoir qu'il a un enfant français en France, qu'il a eu des visites de son enfant pendant son incarcération mais qu'il n'en a plus depuis qu'il est placé au centre de rétention adminisitrative. Il fait valoir que s'il entend se soumettre à l'interdicition du territoire français qui a été prononcé à son encontre, il souhaite, avant son départ de la France, réaliser des démarches en faveur de son fils : lui faire obtenir un passeport algérien et recouvrer ses droits relativement à l'exercice de l'autorité parentale.
Il convient de rappeler les éléments suivants :
- M. [X] [D] a été condamné deux fois, à 20 mois d'intervalle, pour notamment des violences commises sur sa compagne et mère de leur enfant commun par le tribunal correctionnel de Caen le 10 janvier 2023 (faits du 11 décembre 2022) et le 23 août 2024 (faits du 20 août 2024) ;
- pour les faits du 20 août 2024, les violences ont été commises en présencede son fils;
- le tribunal correctionnel de Caen, dans son jugement du 23 août 2024, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [X] [D] à l'égard de son fils.
M. [X] [D], qui souhaite faire des démarches pour que son fils obtienne un passeport algérien, afin de lui permettre de venir le voir en Algérie et d'avoir des liens avec sa famile paternelle, expose que pour un passeport algérien, c'est le père qui doit signer la demande. Toutefois, il n'en justifie pas et une telle diligence paraît en contradiction avec le retrait de l'exercice de l'autorité parentale dont il fait l'objet. En tout état de cause, il ne justifie pas de ce qu'il serait empêché de réaliser de telles démarches, à les supposer possibles, depuis l'Algérie.
S'agissant de l'allégation de diligences en cours ou à venir devant le juge aux affaires familiales pour recouvrer l'exercice de l'autorité parentale, rien n'empêche M. [X] [D] de se faire représenter par un conseil de son choix. Sa présence sur le territoire national n'est pas indispensable à la mise en oeuvre ou à la poursuite d'une telle action.
Il résulte de ces éléments que le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence :
M. [X] [D] se prévaut d'une attestation d'hébergement produite devant le premier juge, émanant de la mère de son ancienne compagne. Devant la cour, il explique s'être rapproché de son ancienne belle-mère, seule personne de sa connaissance ayant une résidence en [1], et lui avoir demandé l'établissement d'une telle attestation pour lui permettre d'effectuer les démarches envisagées ci-dessus.
Toutefois, on ignore dans quelles circonstances cette attestation d'hébergement a été obtenue, alors que le nom de cette femme ne figure pas sur la fiche pénale de levée d'écrou et que l'attestation daterait du 29 décembre 2025, soit postérieurement au placement au centre de rétention administrative.
Au surplus, alors que M. [X] [D] a été condamné à une interdiction d'entrer en relation avec son ancienne compagne et qu'il n'a pas respecté une précédente interdiction judiciaire d'entrer en contact avec celle-ci, il apparait particulièrement inopportun de permettre l'hébergement de M. [X] [D] chez la mère de son ancienne compagne.
Enfin, l'assignation à résidence doit permettre à l'intéressé d'organiser son départ vers le pays de destination. Or, non seulement M. [X] [D] fait valoir qu'il souhaite rester en France pour réaliser des diligences en faveur de son fils - ce qui sous-entend une exécution a minima différée de son départ du territoire français - mais encore il n'explique pas quand et par quels moyens il entend quitter le territoire français, alors qu'il n'a pas de titre de voyage valide et, a priori, pas de ressource.
Dès lors, l'assignation à résidence ne peut être envisagée. Ce moyen doit être rejeté.
Sur les diligences accomplies :
Les diligences accomplies par les services préfectoraux sont, en l'état, justifiées et pertinentes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 03 janvier 2026 à 12h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.