Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00786
Formation
Service JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/00786 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPP service jaf 2

[G] [D] [C], [A] [E] [F] [B] épouse [C]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [G] [D] [C] [Adresse 1] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

et

Madame [A] [E] [F] [B] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 juin 2025,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[G] [D] [C], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9]) et de :

[A] [E] [F] [B], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (MOSELLE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9]) le [Date mariage 7] 1998 et en marge de leur acte de naissance respectif.

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.

INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.

MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [G] [C] et par Madame [A] [B] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :

- [H], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (56)

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun, FIXE sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon le rythme suivant :

du lundi soir après l’école au lundi soir suivant à l’école, les lundis des semaines paires chez le père, les lundis des semaines impaires chez la mère, en ce qui concerne les vacances scolaires de [Localité 11], février et Pâques, selon la même alternance que celle de la période scolaire, s’agissant des vacances de Noël, chacun des parents veillant à ce que Noël soit fêté alternativement lors de sa semaine pendant les vacances de Noël d’une année sur l’autre avec cette précision que comme point de départ, Noël 2025 sera fêté chez le père, concernant la période estivale, les parents convenant d’un découpage par trois semaines et à défaut de meilleur accord, la première période chez le père les années impaires, la deuxième période chez la mère les années impaires et inversement les années paires, les deux dernières semaines s’établissant suivant le rythme scolaire avant la rentrée. DIT que chacun des parents conservera la charge des frais quotidiens de l’enfant lors de sa semaine d’accueil, chacun des parents prenant une mutuelle pour l’enfant.

DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes de l’enfant, à savoir les frais de scolarité, l’activité extrascolaire, sportive et de loisirs choisie d’un commun accord, l’engagement étant valable pour l’année, chacun des parents assumant la prise en charge de l’équipement et des frais de déplacement correspondant aux activités choisies, étant précisé que toute activité extrascolaire supplémentaire sera partagée par moitié s’il y a un accord entre les parents.

DIT que les parents partageront par moitié le restant dû des frais de santé non remboursés par les mutuelles de l’un et l’autre des parents.

DIT que les parents partageront par moitié les dépenses exceptionnelles conjointement décidées (voyages scolaires et/ou linguistiques, frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée le moment venu) et à défaut, celui qui aura engagé la dépense devant de l’assumer.

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que les prestations familiales bénéficient à Madame [B].

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 19 juin 2025.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.