Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00111
Formation
BIENS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 23/00111 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CGWA BIENS 2025/

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 18 Décembre 2025                 

DEMANDERESSE :

La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions [Adresse 1] représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

Madame [S] [W] [Adresse 2] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000218 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :   Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Greffier présent lors des débats : Mme Laurence CORROY, Greffier présent lors du prononcé : Mme Pauline PRIEUR,

_______________________________________________________________________

Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me SUTTER le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre du 25 novembre 2010, acceptée le 7 décembre 2010, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [S] [W] un prêt Primo Report Différé n° 8743606 d’un montant de 75 302,63 euros au taux d’intérêt fixe de 4,10 % l’an, amortissable sur 300 mensualités, destiné à financer un bien immobilier sis à [Localité 3] (39).

Le prêt prévoyait le cautionnement pour la totalité du montant du prêt par la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) qui a rappelé son engagement de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur du capital emprunté par lettre du 14 septembre 2020.

Les échéances du prêt n'étant plus remboursées à compter du mois de mars 2022, la Caisse d’épargne a , par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2022, vainement mis en demeure Mme [W] d’avoir à régler les échéances dues.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.

Par courrier du 3 août 2022, la Caisse d’épargne s’est prévalue de l’engagement de caution auprès de la CEGC qui en a informé Mme [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2022.

Le 30 septembre 2022, la CEGC a, selon quittance subrogative, réglé à l’établissement bancaire la somme de 59 329,51 euros au titre du prêt.

Elle en a informé Mme [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la mettant en demeure de lui payer cette somme.

Par assignation du 11 janvier 2023, la CEGC a fait citer Mme [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance.

La Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a, en sa séance du 24 janvier 2023, imposé à Mme [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CEGC demandait de : condamner Mme [W] à lui payer la somme de 59 469,27 euros suivant quittance en date du 30 septembre 2022 correspondant à la somme due au titre du prêt Primo n°8743606, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022,juger que Mme [W] ne peut bénéficier de délais de paiement, ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Mme [W] aux dépens, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la CEGC exposait que Mme [W] ne justifie pas du caractère définitif de la mesure d’effacement total des dettes imposée par la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle à son bénéfice et qu’elle est donc fondée à solliciter un titre exécutoire.

Se fondant sur l’article 2305 du code civil, elle faisait valoir qu’elle a réglé en sa qualité de caution, à la place de Mme [W], la somme due par cette dernière à la Caisse d’épargne et qu’elle dispose donc d’un recours personnel contre la défenderesse. Elle soulignait que Mme [W] n’a jamais contesté le montant des sommes réclamées.

Elle s’opposait à tout délai de paiement, observant que la déchéance du terme a été notifiée en juin 2022 et que Mme [W] n’a depuis réglé aucune somme.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demandait au tribunal de débouter la CEGC de ses demandes et de condamner tout autre qu’elle aux frais et dépens de l’instance.

Elle exposait que par décision du 24 janvier 2023, la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle a imposé un effacement total de ses dettes, dont la créance inscrite par la CEGC, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de celle-ci. Elle ajoutait que la demanderesse peut solliciter un titre exécutoire mais que toute exécution serait impossible.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2024.

Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, invitant Mme [W] à produire la lettre par laquelle la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle l’a informée de l’absence de contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet ou toute autre pièce utile à démontrer cette absence de contestation.

Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 9 octobre 2025.

Mme [W] a transmis une nouvelle pièce (n°4) par voie électronique le 2 juillet 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.

L’article L. 741-7 du même code prévoit que lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2.

Il apparaît en l'espèce que, malgré les délais laissés à la défenderesse depuis le jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, Mme [W] n’a transmis l’information demandée qu’après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025.

Il ressort de la pièce produite que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire , saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, a, par jugement du 21 mars 2024 rendu en premier ressort, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W].

L’affaire portant sur une demande en paiement d’une dette dont il est allégué qu’elle a été définitivement effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement, la pièce produite est essentielle aux débats et est susceptible d’influencer l’issue du litige.

Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les conséquences à tirer de ce nouvel élément. Mme [W] est en outre invitée à produire le certificat de non-appel du jugement produit ou, le cas échéant, l’arrêt de la cour d’appel.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025,

ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique électronique du vendredi 10 avril 2026 à 10h30 ;

INVITE la défenderesse à produire le certificat de non-appel du jugement rendu le 21 mars 2024 ou l’arrêt de la Cour d’appel le cas échéant,

INVITE les parties à conclure sur les conséquences à tirer de la pièce n°4 produite par la défenderesse,

SURSEOIT à statuer sur les demandes,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 18 décembre 2025,

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.