Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00307
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00307 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGCK - ordonnance du 19 novembre 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 908 978 133 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 13 juillet 2023, [J] [U] a consenti à la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 10800 euros, hors taxes et hors charges.
Le 20 mars 2025, [J] [U] a fait délivrer à la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS un commandement de payer la somme de 4790 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 16 juillet 2025, [J] [U] a fait assigner la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail.
Par acte des 21 et 24 juillet 2025, le bailleur a signifié l’assignation à la SAS MOULIN PAUL DUPUIS et la SAS CORHOFI, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du défendeur.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2025, les parties ont convenu d'un accord transactionnel prévoyant que la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS s'acquittera mensuellement, en sus des loyers courants, de la somme de 561 euros pendant 18 mois.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 septembre 2025, [J] [U] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - prononcer la résiliation du bail en date du 13 juillet 2023 aux torts et griefs de la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS en application des articles 1224 et suivants et 1741 du Code civil ; - ordonner l’expulsion de la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 50% ; - condamner la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS à lui payer la somme de 5748 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ; - suspendre les effets de la clause résolutoire conditionnée au règlement du loyer courant et de l’arriéré à raison de 561 euros pendant dix-huit mois consécutifs à compter du mois d’octobre 2025 ; - condamner la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l'état d'inscription.
À l’audience du 1er octobre 2025, la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur le constat de la résiliation du bail L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[J] [U] demande que soit prononcée la résiliation du bail du 13 juillet 2023 en raison de la défaillance de la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS dans le paiement des loyers.
Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire et en déduire les effets, de prononcer la résiliation d'un bail.
Par conséquent, la demande sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et d'indemnité d'occupation.
Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au 1er septembre 2025, il ressort des éléments versés au dossier que la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS est débitrice, au titre des loyers et charges impayés, de la somme de 9114,81 euros.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Conformément au protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2025, [J] [U] sollicite que le paiement de la dette de la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS soit échelonné sur une période de 18 mois, en sus du paiement du loyer courant.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette en accord avec la volonté des parties. Sur les demandes accessoires La SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [J] [U] la somme de 1000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de résiliation du bail ;
REJETTE la demande d'expulsion sous astreinte ;
REJETTE la demande d’indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS à payer à [J] [U], à titre provisionnel la somme de 5748 euros euros au titre des loyers et charges échus au 20 avril 2025 ;
DIT que la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS pourra se libérer de sa dette conformément aux stipulations du protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire ;
CONDAMNE la SARL AUX PETITS PLAISIRS DE THOMAS à payer à [J] [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.