Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04454
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [S], [X] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me David BENSADON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/04454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6N

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 28 novembre 2025

DEMANDERESSE S.C.I. PIERRE PROFESSION SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEUR Monsieur [S], [X] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 novembre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6N

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2025, la SCI PIERRE PROFESSION SANTE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [Y] [C] à effet du 20 juin 2022, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de celui-ci sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, assorti d'une astreinte - 13 695, 80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025 - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 24 septembre 2025, la SCI PIERRE PROFESSION SANTE s'est désistée de l'ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M.[X] [H], présent en personne, a sollicité de voir rejeter cette demande.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes visant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion de la locatiare

Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la SCI PIERRE PROFESSION SANTE de ses demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M.[X] [H] et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M.[X] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de la SCI PIERRE PROFESSION SANTE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, à hauteur de 1800 EUROS, la bailleresse ayant été contrainte d'initier une procédure judiciaire pour recouvrer les sommes dues.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de de la SCI PIERRE PROFESSION SANTE de ses demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M.[X] [H] et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation,

CONDAMNE M.[X] [H] à payer à la SCI PIERRE PROFESSION SANTE la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/04454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.