Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00042
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [email protected]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYHQ
-------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[W] [I] épouse [M]
-------------------------------
Notification électronique :
- Me [M] - URSSAF
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 - 21037 DIJON CEDEX 9 comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] épouse [M], demeurant 41 rue Paul Painlevé - 76620 LE HAVRE, représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. [H] [R], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du défendeur en sa plaidoirie et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, Mme [W] [I] épouse [M] s’est vue signifier une contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF de Normandie, en recouvrement de la somme de 6030 euros concernant le 4ème trimestre de l’année 2021.
Par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 27 janvier 2025, Mme [W] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF de Normandie était représentée par Mme [Y] [E] et Mme [W] [I] était représentée par son conseil. Les parties ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoirie.
Aux termes ses conclusions, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal de :
- Déclarer le recours recevable mais non fondé, - Débouter Mme [W] [M] de ses demandes, fins et conclusions, - Acter que la contrainte signifiée le 29 janvier 2025 a été ramenée à zéro, - Condamner Mme [W] [M] à payer à l’URSSAF de Normandie les frais de signification de l’acte ; - Condamner Mme [W] [M] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que le chiffre d’affaires de Mme [W] [M] au 4e trimestre de l’année 2024 était nul, si bien que la contrainte a été ramenée à zéro. Elle estime fondé que les frais de signification de l’acte soient mis à la charge de l’intéressée, exposant que les formalités de cessation totale d’activité exercée sous le régime auto-entrepreneur ont été effectuées tardivement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [I] épouse [M] demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Débouter l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF et Haute-Normandie et de l’URSSAF de Basse-Normandie, de ses plus amples demandes et notamment celles portant sur les frais de signification à hauteur de 70,48 euros, - Condamner l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF et Haute-Normandie et de l’URSSAF de Basse-Normandie, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [I] fait valoir que son chiffre d’affaires au 4e trimestre de l’année 2024 en qualité d’auto-entrepreneur était nul. Elle ajoute que si elle a commencé une activité en tant qu’associée gérante unique de la SARL EFI au 1er décembre 2021, elle a déclaré à ce titre, pour le mois de décembre 2021, un déficit de 7882 euros. S’agissant des frais de signification, elle estime inéquitable que ceux-ci soient laissés à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R 133-3 alinéas 3 et 4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l'espèce, la contrainte du 8 janvier a été signifiée le 14 janvier 2025 à personne physique de Mme [W] [I].
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 29 janvier 2025, Mme [W] [I] a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil auprès du greffe du Tribunal Judiciaire du Havre. Cette opposition a donc été diligentée dans les formes et le délai prévus par l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, l'opposition à contrainte formée par Mme [W] [I] le 27 janvier 2025 est recevable.
2) Sur le montant des sommes réclamées
L’article L131-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées ».
En l’espèce, Mme [W] [I] a exercé en qualité d’auto entrepreneur et agent commercial immobilier du 21 septembre 2016 au 31 décembre 2022. Parallèlement, elle a créé la SARL EFI le 1er décembre 2021, cette société étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 908 087 045.
Mme [W] [I] expose que ses activités n’ont généré aucun chiffre d’affaires ni revenu durant le 4e trimestre de l’année 2021 ; cela n’est pas contesté par l’URSSAF qui expose avoir abandonné sa demande principale et avoir ramené à contrainte à zéro.
En conséquence, il n’y a pas lieu de valider la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 16 septembre 2024.
3) Sur les autres demandes
Au vu de la solution apportée au litige, l’URSSAF de Normandie est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte puisque Mme [W] [I] avait déclaré le 2 mai 2024 – certes tardivement mais bien avant l’émission de la contrainte – l’absence de chiffre d’affaires pour le dernier trimestre 2021.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier et dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE la régularité de la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée le 14 janvier 2025 à Mme [W] [I] épouse [M] par l’URSSAF de Normandie venant aux droits de l’URSSAF et Haute-Normandie et de l’URSSAF de Basse-Normandie ;
DEBOUTE l’URSSAF de Normandie de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF de Normandie aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYHQ
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYHQ
Magistrat : Marine GUERIN
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Madame [W] [I] épouse [M]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.