Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHFA Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AU FIL DES SAISONS 40, sise [Adresse 1] Rep légal : M. [T] [O] (Gérant), non comparant
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DARZACQ
copie conforme délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 6 février 2024, Monsieur [B] [F] a commandé auprès de la SARL AU FIL DES SAISONS 40 l’organisation d’une réception de mariage moyennant la somme de 16380 €. Monsieur [F] a versé un acompte de 5733 € à la commande.
La prestation initialement prévue pour le 4 octobre 2024 a dû être reportée au 30 mai 2025. Monsieur [F] a finalement été contraint d’annuler la réception, l’état de santé de sa fille ne permettant plus la tenue du mariage. Il en a informé la SARL AU FIL DES SAISONS 40 par courriel du 29 janvier 2025.
Par courriel du 13 février 2025, la SARL AU FIL DES SAISONS 40 s’engageait à rembourser l’acompte dans un délai de 60 jours, soit avant le 15 avril 2025.
En dépit des relances de Monsieur [F] à partir de cette date, l’acompte ne lui était pas restitué. Monsieur [F] a fait délivrer le 26 mai 2025 à la SARL AU FIL DES SAISONS 40 une sommation de payer, en vain.
Par acte du 10 juillet 2025, Monsieur [F] a assigné la SARL AU FIL DES SAISONS 40 devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité) aux fins de : - constater que la SARL AU FIL DES SAISONS 40 a méconnu ses obligations contractuelles, - condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 5733 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, - condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL AU FIL DES SAISONS 40 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la sommation de payer du 26 mai 2025.
L’affaire a été abordée à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 16 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assignée à personne morale, la SARL AU FIL DES SAISONS 40 n’a pas comparu ne s’est pas fait représenter.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir que : - les conditions générales de vente du contrat qu’il a signé stipulent qu’en cas d’annulation par le client au moins un mois avant la date prévue pour la réalisation de la prestation, l’acompte versé est intégralement remboursé. Or, il a informé la société défenderesse de l’annulation 4 mois avant la date prévue. - que la SARL AU FIL DES SAISONS 40 lui a indiqué à plusieurs reprises que l’acompte allait lui être restitué le 15 avril au plus tard, - le comportement déloyal de la SARL AU FIL DES SAISONS 40 lui a causé un préjudice moral car il a été contraint à de nombreuses démarches personnelles pour tenter d’obtenir le remboursement de l’acompte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les conditions générales de vente du contrat signé entre Monsieur [F] et la SARL AU FIL DES SAISONS 40 prévoient qu’en cas d’annulation par le client au moins un mois avant la date prévue pour la réalisation de la prestation, l’acompte versé est intégralement remboursé, avec justificatif de la force majeure. La prestation prévue pour le 30 mai 2025 a été annulée par Monsieur [F] par courriel du 29 janvier 2025, soit dans le délai requis pour un remboursement intégral. Monsieur [F] a fourni le justificatif demandé. Les pièces du dossier démontrent que la SARL AU FIL DES SAISONS 40 a annoncé à plusieurs reprises que la restitution de l’acompte allait intervenir.
L’absence de restitution de l’acompte versé par Monsieur [F] constitue un manquement de la SARL AU FIL DES SAISONS 40 à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. La SARL AU FIL DES SAISONS 40 sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 5733 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025.
Au vu des explications fournies par Monsieur [F] et des nombreux engagements de remboursement non tenus par la SARL AU FIL DES SAISONS 40, cette dernière sera condamnée à lui régler la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, la SARL AU FIL DES SAISONS 40 sera condamnée aux dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AU FIL DES SAISONS 40 à payer à Monsieur [F] la somme de 5733 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025,
CONDAMNE la SARL AU FIL DES SAISONS 40 à payer à Monsieur [F] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL AU FIL DES SAISONS 40 à payer à Monsieur [F] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AU FIL DES SAISONS 40 aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.